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                  KÉUNION DE LYON A LA FRANCE.                           491

rait dû désarmer les Lyonnais ; mais ils ne s'en conten-
tèrent pas. Ils voulurent une révocation formelle des

la garde de l'Eglise et sous la juridiction exclusive du roi. La deuxième
catégorie comptera les personnes de la barennie qui resteront comme
avant feudataires de l'Eglise; mais seront, quanta la juridiction, unique-
ment sous la dépendance du roi. La troisième comprend les abbés et mo-
nastères et les citoyens Lyonnais (nec non cioes Lugd.) qui ont toujours
été sous notre garde spéciale. Nous les y maintenons, dit le roi.
  « Le roi laisse à l'Eglise le premier appel des causes, pourvu que les
habitants du Lyonnais y consentent, car le roi ne veut pas leur porter
préjudice.
   « Règlement des cas exceptionnels dans lesquels des commissaires se-
ront nommés par le roi pour rendre la justice, recevoir les appels, faire
des enquêtes.
   « Le gardiatcur résidera toujours à Lyon. Il aura le droit de requérir
assistance de l'Eglise ou des citoyens. Il jurera, ayant d'entrer eu charge,
de bien s'acquitter de son emploi. Chacun (burgensis quilibet vel plebeius)
paiera 12 deniers pour la garde. Cependant cette prestation restera facul-
tative {nullus autem ad hoc compelletur invitus).
   « Il n'y aura que quatre sergents ; ils obéiront au gardiateur, au bailli
de Mâcon et au sénéchal de Beaucaire. Il leur est prescrit de ne tirer
de leur emploi aucun profit indu.
   « Détails sur la garde des murs et des portes. Le roi se réserve le droit
de les garder
    « Les citoyens n'auront ni commune, ni armes, ni trésor, à moins
d'autorisation expresse du roi {nisi ex nostro privilégia speciali) et par
l'entremise et sous la surveillance du gardiateur.
   « Les personnes autrefois habituées à recourir, pour les cas de ressort ou
de garde, aux baillis de Vclay, de Mâcon ou au sénéchal de Beaucaire, et
qui ne sont pas soumises à la juridiction de l'Eglise, resteront en droit de
s'adresser à ces officiers; sauf pour ceux-ci à n'agir que par l'intermédiaire
des quatre sergents royaux, à moins de cas urgents.
   « Le roi se réserve de bâtir des forteresses dans les terres autres que
la baronnie et même dans la baronnie, en vertu de la loi d'état qui per-
met au roi, pour le salut du pays, d'exproprier contre indemnité.
   « Sauf les innovations susdites, les Philippines resteront en vigueur. Ces
actes seront trancrits de nouveau avec les changements ci-dessus men-
tionnés. »