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38 CINQ-MARS ET DE THOU. « d'Effiat et de Thou atteints et convaincus du crime « de lèze-Majesté, savoir : le dit d'Effiat pour les cons- « pirations el entreprises, proditions, ligues et traités « faits par luy avec les estrangers contre FEstat ; et le- « dit de Thou pour* avoir eu connoissance et participa- it tion desdites conspirations, entreprise?, proditions, « ligues et traités. Pour réparation desquels crimes les « ont privés de tout estats, honneurs et dignités, et les « ont condamnés et condamnent d'avoir la teste tran- « chée sur un échafaud qui, pour cet effet, sera dressé « en la place des Terreaux de celte ville; ont déclaré et « déclarent tous et chacun leurs biens, meubles et im- « meubles généralement quelconques, en quelques lieux « qu'ils soient situés, acquis et confisqués au Roy, et « ceux par eux tenus immédiatement de la couronne, « réunis au domaine d'icelle, sur eux préalablement « prise et levée la somme de 60,000 livres, applicable « à œuvres pies. Et néanmoins ordonnent que le dit « d'Effiat, avant l'exécution, sera appliqué à la ques- « tion ordinaire et extraordinaire pour avoir plus ample « révélation de ses complices. —Prononcé le 12me du « mois de septembre 1862. » Après la prononciation de l'arrest, M. de Thou dit d'un grand sentiment : « Dieu soit béni, Dieu soit loué.» — Et dit ensuite plusieurs belles paroles d'une ferveur incroyable, qui luy dura jusques à la mort. Monsieur de Cinq-Mars, après la lecture de l'arrest, s'estant levé, dit : « La mort ne m'estonne point; mais il faut avouer que « l'infamie de cette question choque puissamment mon « esprit. Oui, Messieurs, je trouve cete question lout-à - « fait extraordinaire à un homme de ma condition et de