Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
[ Revenir aux résultats de la recherche ]
page suivante »
38                  CINQ-MARS ET DE THOU.

«    d'Effiat et de Thou atteints et convaincus du crime
 «   de lèze-Majesté, savoir : le dit d'Effiat pour les cons-
«    pirations el entreprises, proditions, ligues et traités
«    faits par luy avec les estrangers contre FEstat ; et le-
«    dit de Thou pour* avoir eu connoissance et participa-
it   tion desdites conspirations, entreprise?, proditions,
«    ligues et traités. Pour réparation desquels crimes les
«    ont privés de tout estats, honneurs et dignités, et les
«    ont condamnés et condamnent d'avoir la teste tran-
«    chée sur un échafaud qui, pour cet effet, sera dressé
«    en la place des Terreaux de celte ville; ont déclaré et
«    déclarent tous et chacun leurs biens, meubles et im-
«    meubles généralement quelconques, en quelques lieux
«    qu'ils soient situés, acquis et confisqués au Roy, et
«    ceux par eux tenus immédiatement de la couronne,
«    réunis au domaine d'icelle, sur eux préalablement
«    prise et levée la somme de 60,000 livres, applicable
«    à œuvres pies. Et néanmoins ordonnent que le dit
«    d'Effiat, avant l'exécution, sera appliqué à la ques-
«    tion ordinaire et extraordinaire pour avoir plus ample
«    révélation de ses complices. —Prononcé le 12me du
«    mois de septembre 1862. »
   Après la prononciation de l'arrest, M. de Thou dit
d'un grand sentiment : « Dieu soit béni, Dieu soit loué.»
— Et dit ensuite plusieurs belles paroles d'une ferveur
incroyable, qui luy dura jusques à la mort. Monsieur de
Cinq-Mars, après la lecture de l'arrest, s'estant levé, dit :
« La mort ne m'estonne point; mais il faut avouer que
« l'infamie de cette question choque puissamment mon
« esprit. Oui, Messieurs, je trouve cete question lout-à-
« fait extraordinaire à un homme de ma condition et de