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AI; xii e SIÈCLE. 367 Quiconque aura tiré l'épée ou le glaive pour frapper et cependant n'aura pas frappé devra payer soixante sols ou avoir le poïng coupé (1). Le poing coupé, pénalité barbare, fut supprimé en 1331. Le bourgeois qui aura lancé une pierre à quelqu'un ou levé un bâton sur lui sans cependant avoir frappé, devra, si plainte est portée, amende de sept sols, il ne devra rien, s'il n'y a pas plainte (2). Nous avons déjà vu que les querelles de ménage ne don- nent pas lieu à amende. Nous en avons établi la raison. L'ar- ticle ajoute : à moins que mort ne s'en suive. Dans ce cas de mort quelle sera la pénalité? l'amende ou la peine infligée à l'homicide? Homicide, vol. Les meurtriers et les voleurs sont à la disposition du seigneur et ne peuvent rester dans la ville que du consentement des bourgeois (3). A la disposition du sei- gneur, sont des expressions très-élastiques. Le seigneur peut à son gré laisser le crime impuni ou le frapper de tel châti- ment qu'il jugera convenable. Si un voleur pris dans la terre du seigneur de Beaujeu avoue avoir dérobé des objets à un bourgeois de Villefranche, ces objets, s'ils existent, doivent être rendus au bourgeois, et s'ils n'existent pas, la valeur en doit être restituée au bour- geois sur les biens du voleur, s'il en a (4). Adultère, La pénalité la plus comique, si elle n'était obscène, est la pénalité infligée à l'adultère. Si un homme et une femme accusés d'adultère, ont été raisonnablement convaincus du crime; si, par exemple, il est établi par témoins qu'on les a trouvés les hauts de chausses (1) Ch. de 1260, art. 44. Beaujeu, 48. (2) Ch. de 1260, art. 64. » 69. (3) Ch. de 1260, art. 36. ( ) Ch. de 1331, art. 5. » 64.