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36C> HISTOIRE DU BEAUJOLAIS Querelles, rixes, coups. Si, à la suite d'une rixe, il y a eu du sang versé, et que plainte ait été portée, il sera dû au sei- gneur soixante sols, s'il est légitimement prouvé par témoins que l'accusé a fait du sang au plaignant, à moins que le sang ne vienne du nez ou d'une égralignure (1). On a voulu dire, d'un fait étranger à la rixe ; car le sang du nez ou d'une égra- lignure peut parfaitement être la suite des coups donnés. S'il y a eu rixe, mais ni sang versé, ni coup donné, le sei- gneur aura trois sols, et le bourgeois sera indemnisé suivant la nature de la rixe, d'après l'appréciation et par les mains des bourgeois (2). Il est dû trois sols au seigneur pour un coup de poing el sept pour un soufflet. La peine est la môme quand bien même la querelle aurait eu lieu un jour de foire (3). Généralement la peine était plus sévère ces jours là . Le commerce aime le calme el vit de paix. Les tran- sactions sont difficiles au milieu des orages. Pour attirer les affaires il faut éloigner les querelles, ceci était compris à Villefranche comme ailleurs, mais probablement jugea-t-on que la pénalité était assez grave, même pour ces jours excep- tionnels. Si un chevalier frappe un bourgeoisie seigneur amasoixante sols, et au bourgeois le soin de venger son injure(4) (et bur- gensisper sesuam capialullionem). Etrange oubli ou mépris des devoirs de l'autorité publique. L'aulorisalion légale de la vengeance , c'est l'organisation de la guerre civile. Il est douteux qu'ils aient pesé les conséquences de leur maxime. Peut-être, et c'est là la seule excuse, peut-être ont-ils pensé que la vengeance du bourgeois contre un chevalier était chose improbable et alors peu menaçante pour l'ordre social. (1) Ch. de 1260, art. 22. Beaujcu, 27. (2) Ch. de 1260, art. 22. » 28 et 29. (3) Ch. de 1331, art. 6. 70 (4) Ch. de1260, art. 17. » 21.