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36C>                    HISTOIRE DU BEAUJOLAIS

   Querelles, rixes, coups. Si, à la suite d'une rixe, il y a eu
du sang versé, et que plainte ait été portée, il sera dû au sei-
gneur soixante sols, s'il est légitimement prouvé par témoins
que l'accusé a fait du sang au plaignant, à moins que le sang
ne vienne du nez ou d'une égralignure (1). On a voulu dire,
d'un fait étranger à la rixe ; car le sang du nez ou d'une égra-
lignure peut parfaitement être la suite des coups donnés.
   S'il y a eu rixe, mais ni sang versé, ni coup donné, le sei-
gneur aura trois sols, et le bourgeois sera indemnisé suivant
la nature de la rixe, d'après l'appréciation et par les mains
des bourgeois (2). Il est dû trois sols au seigneur pour un
coup de poing el sept pour un soufflet. La peine est la môme
quand bien même la querelle aurait eu lieu un jour de
foire (3). Généralement la peine était plus sévère ces
jours là. Le commerce aime le calme el vit de paix. Les tran-
sactions sont difficiles au milieu des orages. Pour attirer les
affaires il faut éloigner les querelles, ceci était compris à
Villefranche comme ailleurs, mais probablement jugea-t-on
que la pénalité était assez grave, même pour ces jours excep-
tionnels.
   Si un chevalier frappe un bourgeoisie seigneur amasoixante
sols, et au bourgeois le soin de venger son injure(4) (et bur-
gensisper sesuam capialullionem). Etrange oubli ou mépris
des devoirs de l'autorité publique. L'aulorisalion légale de la
vengeance , c'est l'organisation de la guerre civile. Il est
douteux qu'ils aient pesé les conséquences de leur maxime.
Peut-être, et c'est là la seule excuse, peut-être ont-ils pensé
que la vengeance du bourgeois contre un chevalier était
chose improbable et alors peu menaçante pour l'ordre social.

  (1)   Ch. de 1260, art.   22. Beaujcu, 27.
  (2)   Ch. de 1260, art.   22.    »     28 et 29.
  (3)   Ch. de 1331, art.   6.           70
  (4)   Ch. de1260, art.    17.     » 21.