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AU XUe SIÈCLE. 365 chevalier se trouvait moins favorablement traité que le simple bourgeois. Dans le cas de saisie, le prévôt, le chacipol ou tout autre officier doivent, sans rétribution, à la requête du saisissant, faire lever la saisie si la matière prête à conciliation (1). Si un meuble ou un immeuble a été saisi, le premier saisissant devra d'abord être payé de l'intégralité de sa créance et le surplus appartiendra aux autres créanciers saisissants (2). Gage. Nous avons plusieurs fois prononcé le mot de gage. Le gage remis par le débiteur à son créancier pour sûreté du paiement de la dette était tantôt volontaire, tantôt forcé. Quand il était forcé, le prévôt devait accompagner le bourgeois pour s'en saisir; il devait le lui faire rendre dans le cas où le débiteur s'en serait remis en possession (3). Tout naturelle- ment le gage était vendu si la dette n'était pas acquittée. Gr, si le gage, caution, hypothèque, meuble ou immeuble, avait ainsi été vendu au marché de Villefranche, il était interdit de pouvoir rappeler de cette vente après l'an et jour. La pres- cription était acquise, à moins que l'intéressé ne fût absent delà province pendant l'accomplissement des formalités faites à son préjudice (4). Dispositions pénales. Les pénalités infligées par nos chartes ont en grande partie passé sous nos yeux dans notre énuméralion des amendes dues au seigneur pour contraventions ou délits. Nous allons entrer dans quelques détails de plus. (1) Ch. de 133i, art. 4. (2) CU. de 1260, art. 69. Beaujeu, 74. (3) Ch. de 1260, art. 34. » 40. (4) Ch. de 1331, art. 7. » 75.