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                          AU XUe SIÈCLE.                     365

chevalier se trouvait moins favorablement traité que le simple
bourgeois.
    Dans le cas de saisie, le prévôt, le chacipol ou tout autre
officier doivent, sans rétribution, à la requête du saisissant,
faire lever la saisie si la matière prête à conciliation (1).
   Si un meuble ou un immeuble a été saisi, le premier
saisissant devra d'abord être payé de l'intégralité de sa créance
et le surplus appartiendra aux autres créanciers saisissants (2).
   Gage. Nous avons plusieurs fois prononcé le mot de gage.
Le gage remis par le débiteur à son créancier pour sûreté du
paiement de la dette était tantôt volontaire, tantôt forcé.
Quand il était forcé, le prévôt devait accompagner le bourgeois
pour s'en saisir; il devait le lui faire rendre dans le cas où le
débiteur s'en serait remis en possession (3). Tout naturelle-
ment le gage était vendu si la dette n'était pas acquittée. Gr,
si le gage, caution, hypothèque, meuble ou immeuble, avait
ainsi été vendu au marché de Villefranche, il était interdit de
pouvoir rappeler de cette vente après l'an et jour. La pres-
cription était acquise, à moins que l'intéressé ne fût absent
delà province pendant l'accomplissement des formalités faites
à son préjudice (4).


                        Dispositions pénales.


  Les pénalités infligées par nos chartes ont en grande partie
passé sous nos yeux dans notre énuméralion des amendes
dues au seigneur pour contraventions ou délits. Nous allons
entrer dans quelques détails de plus.

  (1) Ch. de 133i, art. 4.
  (2) CU. de 1260, art. 69. Beaujeu, 74.
  (3) Ch. de 1260, art. 34.     »    40.
  (4) Ch. de 1331, art. 7.      » 75.