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360   2§|fl      "            1,01 GOMBETTE.
nombre; c'est à dire que la moitié sera dévolue aux filles, (1) et
l'autre moitié au petit-fils ou aux petits-fils, nés du fils décédé.

                                  ART.    3.
   Mais si, comme on l'a dit, le père étant mort, le fils n'a laissé
aucun enfant mâle pour héritier, mais seulement une fille et
des sœurs, l'ordre de succession sera réglé ainsi qu'il suit : la
fille devra se contenter de la quotité de biens dont se composait
le relâche fait à son père ; l'autre moitié devant être d'après la
loi attribuée à ses tantes paternelles dont nous avons parlé plus
haut ; sans qu'elle puisse rien réclamer dans cette seconde
 moitié.

                         TITRE LXXVI.
                        DES WITTISCALCS (2).
                           ARTICLE PREMIER.

  Il nous est revenu, par les plaintes que nous ont adressées
nos comtes, que plusieurs parmi notre peuple se sont permis de
maltraiter nos serviteurs chargés d'exécuter les jugements et de
percevoir les amendes (3), et n'ont pas craint d'enlever violem-

   (1) Filiis pour filiabus. Dans ce cas, comme daas le cas de l'article précé-
dent, le petit-fils avait les trois quarts, et la tante l'autre quart des biens
laissés par l'ayeul ; ne s'agissant dans ce partage que de la moitié non relâ-
chée au fils du vivant de son père.
   (2) Les Wittiscalcs étaient des officiers chargés d'exécuter les jugements
rendus par les comtes et de faire des saisies. Ils remplissaient à peu près
les fonctions qui depuis ont été attribuées au corps des huissiers. Ils furent
quelque temps chargés de recueillir les chevaux errants et de veiller à leur
conservation. Mais celte partie de leurs fonctions leur fut retirée par l'art. 4
du titre 49 de la Loi Gombetle. Le mot de Williscalc et dérivé des mois saxons
 Wile, amende, et seule, ministre.
   (3) Le mol rnulcla désignait aussi, dans ia langue du moyen âge, les divers
impôts que les citoyens étaient appelés à payer pour supporter les charges
de l'état. Voyez le titre 19, relatif à la soustraction des gages saisis.