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LOI GOMBETTE. 361 ment les gages saisis par l'ordre des comtes. Nous avons en conséquence ordonné par les présentes que quiconque par la suite aurait maltraité nos serviteurs, ou enlevé insolemment des gages annoncés avoir été saisis par ordre du juge, sera tenu de payer une triple composition ; c'est à dire qu'il devra payer 3 sous d'or pour chacun des coups portés, à raison desquels un seul sou eût été dû en toute autre circonstance. ART. 2. Quant aux gages violemment enlevés, ils devront être restitués, par une composition égale à vingt-sept fois leur valeur, sans préjudice de l'amende due à notre fisc. ART. 3. Les femmes qui n'auront pas respecté nos Wittiscalcs, encour- ront également la condamnation à une amende. ART. 4. Nous voulons, en établissant de telles peines, que nos servi- teurs, se rappelant le danger qu'ils ont couru, aient bien soin de ne pas dépasser, dans les exécutions qu'ils ont à faire, les ordres qu'ils ont reçus. Car tout en assurant la vengeance des injures qui peuvent leur être faites, nous voulons qu'ils sachent qu'ils n'ont droit à cette protection, qu'autant qu'ils mettront toute leur attention à ne pas dépasser les limites de leur autorité (1). (1) C'est là une des dispositions qui attestent le plus évidemment la sagesse, et l'esprit de justice et de modération, qui ont présidé à la rédaction des loisbourguignones. Ils étaient déjà avancés dans la civilisation, les peu- ples qui promulguaient de pareilles lois. C'est ainsi qu'après une violente conquête le sentiment de leur conservation personnelle les conviait à se laisser pénétrer par l'influence de la civilisation plus avancée du peuple conquis.