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                                LOI GOMBETTE.                                    359
 laissant pour lui survivre son père avec un fils et aussi une sœur ;
et que le père dont nous venons de parler ait relâché à son fils la
portion de ses biens revenante à celui-ci (1) ; et si ce père vient
à quitter la vie, sans avoir spécialement disposé, entre le fils de
son fils et sa fille, de la portion de biens qui lui était restée
après le relâche opéré, cette moitié de son patrimoine sera par-
tagée en deux parts égales entre son petit-fils et sa fille ; mais
l'autre moitié, qui appartient aux enfants dans la succession
paternelle, ne doit pas être comprise dans ce partage (2).

                                      ART.   2.
   Si le fils, de la succession duquel il s'agit, était toujours resté
dans l'indivision avec son père, la moitié de tout ce que laissera
celui-ci au jour de sa mort sera prélevée pour son petit-fils ;
l'autre moitié devra être partagée en deux portions égales entre
la fille et le petit-fils. Et dans la crainte que cette loi même ne
laisse matière à contestations, nous ordonnons que les règles
que.nous venons de tracer soient observées, soit que l'ayeul ait
laissé une seule fille soit qu'il en ait laissé deux ou un plus grand

    (1) Voyez le titre 1 e r , l'art, S du titre 24, et l'art. 1 e r du titre 51 de la
présente loi.
   (2) Celle moitié devait, en eflel, appartenir au petit-fils seul, comme repré-
sentant son père, à qui elle avait été relâchée du vivant de l'ayeul, eu
vertu des dispositions des lois citées dans la note précédente. Ainsi, le petit-
fils recueillait d'abord la moitié qui avait été relâchée à son père, du vivant
de l'ayeul, et partagait ensuite avec sa tante l'autre moitié qui était restée
dans les mains du père de famille, te petit-fils avait donc les trois quarts des
biens de l'ayeul, tandisque la fille de celui-ci, tante du petit-fils, n'en recueil-
 lait que le quart. Remarquons que l'ayeul avait la faculté de faire disparaî-
tre cette inégalité en déposant comme bon lui semblait de la moitié qui
lui élail échue dans le partage fait avec son fils, suivant le droit que lui en
accorde l'art. 5 du titre 24. Celte inégalité qui n'avait lieu que lorsque le
père de famille n'avait pas exprimé une volonté contraire, non aliquid spé-
ciale decreverit, rappelle une des dispositions dominantes du projet de lui
sur le droit d'ainesse, qui fut si malencontreusement présenté aux chambres
pendant la session de i826.