page suivante »
ET DU CANTON DE TRÉVOUX. 211 positivement l'hommage du château de Trévoux à l'archevêque Philippe de Thurey, alléguant que celui-ci ne pouvait pas lui mon- trer que cette terre fût de son fief. Nous sommes porté à croire que quelque disposition particulière avait annulé le traité de 1304. Cependant, les archevêques de Lyon ne renoncèrent pas à leurs prétentions. Car, au concile de Bâle, en 1436, ils se plaignirent des ducs de Bourbon qui refusaient de leur faire hommage de plusieurs fiefs situés en terre d'Empire, spécia- lement de Trévoux. Mais l'empereur et le concile ne firent au- cun droit à cette réclamation. En 1300, Henri de Villars, archevêque de Lyon, dont nous avons déjà parlé, et qui était alors seigneur de Trévoux, con- jointement avec son frère Humbert qui en avait la juridiction supérieure, érigea Trévoux en ville, et lui accorda une charte de libertés et de franchises. Cette charte dont l'original se con- serve aux Archives de Dijon, est formulée sur celle qui avait été accordée antérieurement à Villars. Nous rapporterons" seu- lement, vu sa longueur, les articles les plus remarquables et qui présentent quelque singularité. Par l'article 4 : « Si un bourgeois meurt intestat et sans pa- rents, les meilleurs bourgeois pourront de leur autorité et sans le concours des officiers du seigneur, se nantir pendant un an et un jour des biens du défunt, vendre ses effets , payer ses dettes, faire prier Dieu pour lui : ils remettront le reste au sei- gneur du lieu. » L'article 10 donnait « droit à celui à qui on avait enlevé des effets mobiliers, de s'indemniser de lui-même sur les effels de sou ravisseur ou du seigneur de celui-ci, sans le concours des officiers de justice. » On voit par là combien la jurispru- dence et la police de ces temps étaient imparfaites. L'article 22 est ainsi conçu : « Si un homme d'une mauvaise vie (le texte se sert d'une expression plus crue) ou une prosti- tuée disent des injures à un bourgeois, et si ce bourgeois, ou un de ses amis leur donne des soufflets ou des coups de poing, le seigneur ne doit point en faire informer, mais croire le bour- geois affirmant avec serment qu'il a été injurié. »