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                  ET DU CANTON DE TRÉVOUX.                     211
positivement l'hommage du château de Trévoux à l'archevêque
Philippe de Thurey, alléguant que celui-ci ne pouvait pas lui mon-
trer que cette terre fût de son fief. Nous sommes porté à croire
que quelque disposition particulière avait annulé le traité de
1304. Cependant, les archevêques de Lyon ne renoncèrent pas
à leurs prétentions. Car, au concile de Bâle, en 1436, ils se
plaignirent des ducs de Bourbon qui refusaient de leur faire
hommage de plusieurs fiefs situés en terre d'Empire, spécia-
lement de Trévoux. Mais l'empereur et le concile ne firent au-
cun droit à cette réclamation.
   En 1300, Henri de Villars, archevêque de Lyon, dont nous
avons déjà parlé, et qui était alors seigneur de Trévoux, con-
jointement avec son frère Humbert qui en avait la juridiction
supérieure, érigea Trévoux en ville, et lui accorda une charte
de libertés et de franchises. Cette charte dont l'original se con-
 serve aux Archives de Dijon, est formulée sur celle qui avait
été accordée antérieurement à Villars. Nous rapporterons" seu-
lement, vu sa longueur, les articles les plus remarquables et
qui présentent quelque singularité.
   Par l'article 4 : « Si un bourgeois meurt intestat et sans pa-
rents, les meilleurs bourgeois pourront de leur autorité et sans
le concours des officiers du seigneur, se nantir pendant un an
et un jour des biens du défunt, vendre ses effets , payer ses
 dettes, faire prier Dieu pour lui : ils remettront le reste au sei-
 gneur du lieu. »
    L'article 10 donnait « droit à celui à qui on avait enlevé
 des effets mobiliers, de s'indemniser de lui-même sur les effels
 de sou ravisseur ou du seigneur de celui-ci, sans le concours
 des officiers de justice. » On voit par là combien la jurispru-
 dence et la police de ces temps étaient imparfaites.
    L'article 22 est ainsi conçu : « Si un homme d'une mauvaise
 vie (le texte se sert d'une expression plus crue) ou une prosti-
 tuée disent des injures à un bourgeois, et si ce bourgeois, ou
 un de ses amis leur donne des soufflets ou des coups de poing,
 le seigneur ne doit point en faire informer, mais croire le bour-
 geois affirmant avec serment qu'il a été injurié. »