Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
[ Revenir aux résultats de la recherche ]
page suivante »
                               LOI GOMBETTE.                                  129


                            TITRE XLV.
DE CEUX QUI DÉNIENT LES FAITS QUI LEUR SONT RE-
  PROCHÉS, ET OFFRENT DE FOURNIR LE SERMENT (1).

   Nous avons reconnu qu'un grand nombre d'entre nos sujets,
soit par obstination de plaideurs , soit par instinct de cupidité ,
sont arrivés à un tel point de corruption qu'ils n'hésitent pas le
plus souvent à proposer le serment des cojurants sur des choses
incertaines, et de se parjurer continuellement dans les choses
dont ils ont une pleine connaissance. Voulant faire disparaître
cette habitude criminelle, nous ordonnons par les présentes que,
dans tous les procès qui s'élèveront entre nos sujets, lorsque
celui qui a été assigné se sera soumis à prouver, par le témoi-
gnage des cojurants, qu'il ne doit point ce qu'on lui demande ,
ou qu'il n'a point fait ce qu'on lui reproche, il sera mis fin à la
contestation de la manière suivante : si la partie à qui la preuve
par le serment a été offerte (2) ne veut pas accepter ces témoigna-
ges ; mais que, pleine de confiance dans la justice de sa cause ,
elle prétende pouvoir convaincre son adversaire par le sort des
armes, et si ce dernier persiste dans sa dénégation, l'autorisation

    (1) Voyez le titre 8 et le titre 8 0 , art. 2 de notre loi, C'est à celte dispo-
sition fameuse de Gondebaud , complément nécessaire de la législation des
Barbares sur les preuves négatives , que nous devons la naturalisation parmi
nous de l'absurde passion du duel, dont les conséquences ont été jusqu'ici si
funestes. Voyez ce que nous avons dit dans une note placée sous l'art. 3 du
litre 6 de cette loi Gombelte. Nous ne laisserons pas échapper cette occasion
de faire remarquer que c'est à la religion chrétienne que nous devons la
première protestation qui ail été faite contre cette odieuse loi. Ce fut, en
effet, un ministre du culte catholique , Ecdicius Avitus , évéque de Vienne ,
qui, le premier, élevais voix, dans les conseils de Gondebaud , pour en ob-
tenir la révocation. Ce fait est rapporté par Agobard , archevêque de Lyon ,
dans une requête qu'il présenta à Louis-le-Pieux , pour obtenir l'abrogation
de la même loi, qui était en vigueur depuis plus de 300 ans.
   (2) C'est-à-dire , le demandeur.
                                                                      9