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 130                          LOI GOMBETTE.
de combattre ne sera pas refusée. Alors, un des témoins qui
étaient venus pour prêter serment devra combattre en se soumet-
tant au jugement de Dieu ; parce qu'il est juste que celui qui n'a
pas balancé à affirmer qu'il connaît la vérité d'une chose, et a of-
fert son serment, n'hésite pas à combattre. Si le cojurant de la
partie qui a offert le serment (1) a été vaincu dans ce combat,
tous ceux qui s'étaient engagés à jurer avec lui, seront tenus de
payer, sans aucun délai, une amende de 300 sous d'or. Mais si
celui qui a refusé le serment offert (2) a été tué dans le combat,
le vainqueur sera renvoyé de la poursuite, avec une composition
prise sur les biens du mort, égale à neuf fois la valeur des ré-
clamations , afin qu'on ait plus à se réjouir de la vérité que du
parjure.
   Donné à Lyon, le cinq des calendes de juin (3), sous le consu-
lat d'Abienus (4).

                           TITRE XLVI.
  DE CEUX QUI PLACENT DES ARBALÈTES POUR TUER
                             LES LOUPS (5).

  Nous avons voulu, par de sages lois prohibitives, prévenir les
abus qui pouvaient être pour nos sujets une occasion de querelle,
ou de danger pour la vie des hommes. Nous ordonnons en con-
séquence que si quelqu'un, à compter de ce jour, a placé des ar-
balètes pour tuer les loups, il devra le même jour en prévenir

   (1) C'est-à-dire , du défendeur,
   (2) C'est-a-dire le demandeur.
   (3) C'est-à-dire lo 28 mai.
   (4) Sur l'époque précise à laquelle il faut rapporter ce consulat d'Abienus
ou Avienus, voyez ce que nous avons dit dans la note placée à la fin du titre
42. Nous ferons observer que nous ne nous sommes point rencontré avec
l'abbé Dubos, dans la manière de traduire cette loi sur le combat judiciaire.
Nous renvoyons à la traduction qu'il en a insérée dans le chap. VI du livre 6
de son ouvrage sur \'Etablissement de la monarchie.
   (5) Voyez le titre 72 de la présente loi.