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128                           LOI GOMBETTE.

                            ART. 3.
  Uuant aux testaments et aux donations, ou se conformera à la
règle que nous avons prescrite plus haut.

                           TITRE XLIV.
DES LIAISONS CRIMINELLES DES FILLES ET DES VEUVES.
                           ARTICLE PREMIER.
   Si la tille d'un Bourguignon, de condition libre, avant d'être
mariée, s'est unie secrètement par un lien honteux , soit à un
Barbare, soit à un Romain ; si ensuite une poursuite a lieu, et
que le fait soit clairement démontré, celui qui est accusé d'être
son complice, s'il est convaincu, comme il vient d'être dit, par
une preuve certaine, ne sera passible d'aucune peine, sinon
d'une amende de quinze sous d'or. Quant à celle que son crime
a déshonorée, elle sera livrée à l'infamie, résultant de la perte
de sa pudeur.
                             ART. 2.
   Si une femme veuve s'est, de son propre mouvement, et par
le seul entraînement de sa passion, livrée à un homme, et qu'à
la voix d'un accusateur le fait ait été démontré , elle ne pourra
recevoir le nombre de sous d'or qui vient d'être statué, ni pren-
dre pour époux celui à qui elle s'était si honteusement unie,
lors même que celui-ci la réclamerait; parce qu'il est juste qu'à
raison de l'indignité de sa conduite, cette femme ne soit jugée
digne ni du mariage, ni d'un salaire quelconque (1).

   (1) Les lois des Barbares nous étonnent parfois par la sagesse, la mesure et
l'esprit de discernement qui a présidé à leur rédaction. La civilisation était-
elle donc peu avancée chez un peuple qui a pu faire de pareilles lois? Il faut
dire aussi que le contact des mœurs et de la civilisation des Romains avait
puissamment influencé la législation du peuple bourguignon.