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DE LA SAONE. 451 de Lyon, que fit paraître, en 1550, Mathieu de Vauzelles, avocat général au parlement de Dombes. Nous voyons, par ce traité, que les princes, les légats, les chevaliers, les capitaines ou leurs lieutenants, les membres des cours souveraines, les gouverneurs des provinces, les escoliers allant aux estudes et universités, les gens d'églises amortis, les hôpitaux jouissaient, sur la Saône, comme en général sur toutes les rivières navigables, de le'xemption des péages peur le trans- port des provisions et denrées leur appartenant, ou des choses destinées à leur usage personnel. « Tous les péages, dit Vauzelles, de leur propre nature sont au roy Le roy est le vrai seigneur de tous les fleuves et ri- vières navigables de tout le royaume, et sont lesditsfleuvesSIENS PROPRES, et dejuribus regalibus. La grande révolution opérée au moyen âge dans le droit public des nations enropéennes avait fait admettre que Les rois avaient le patrimoine et la propriété absolue des cours d'eau navigables, de sorte qu'ils aliénaient souvent à des particuliers leurs droits sur les rivières moyennant finances. Les ordonnances de Louis XIV commencèrent à préparer les vrais principes suivant lesquels les rivières ne sont dans les mains des souverains que comme un dépôt qui leur est confié pour les conserver, les protéger et les rendre plus utiles au public, ainsi que s'exprimait le parlement de Bordeaux, dans ses re- montrances du 30 juin 1766. Un arrêt du conseil d'Etat du 21 avril 1669, après vérifica- tion des titres, régla les droits de péages qui se levaient, sur la Saône, par ceux auxquels ils avaient été aliénés ou concédés (1). Ce règlement est suivi de la pancarte du tarif de péages qui était établi au lieu de la Marche, à raison de la seigneurie de Charme, au finage du lieu d'Athée ; à Saint-Jean-de-Laune ; à Chazelle ; à Chaslon, à la Colomne ou Maison rouge ; à Mascon ; à (1) Voir : Règlement général des péages qui se lèvent le long de la rivière de Saône. — Lyon. Barbier, 1672,