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                  MONOPOLE DE LA HOUILLE.                       477
rimètres, à extraire les couches productives, et délaisse les cou-
ches peu riches ou dispendieuses à exploiter, dont il compromet
l'exploitation future.
   Pour intéresser les concessionnaires à l'exploitation régulière
et complète des mines, et les déterminer à y affecter des capitaux
suffisants, il était sage de leur en assurer la jouissance perpé-
tuelle et d'en faire une propriété nouvelle distincte de la surface.
   Ce fut le but principal de la loi du 21 avril 1810, dont le pro-
jet, préparé au Conseil d'état, subit huit rédactions ayant d'être
approuvé. D'après cette loi, les mines sont transmises à perpé-
tuité aux concessionnaires qui peuvent en disposer et les hy-
pothéquer. Le droit du propriétaire de la surface est converti en
une redevance proportionnelle au produit des mines ; mais il
n'a plus de titre de préférence à la concession. L'acte qui insti-
tue une concession ne crée pas une propriété en tout semblable
aux autres ; ce genre de propriété n'emporte pas le droit d'user
et d'abuser. Un propriétaire peut négliger de cultiver ou affer-
mer son champ, de louer ou habiter sa maison. Le concession-
naire de mine est tenu de l'exploiter jusqu'à épuisement du
minéral et de satisfaire aux besoins de la consommation. Les ti-
tulaires de chaque concession se soumettent aux charges et
 conditions qui leur sont imposées par le cahier, et aux mesures
 que l'administration a le droit de leur prescrire, S'ils refusent
 de s'y conformer, la concession peut être révoquée, et la mine
 vendue administrativement à d'autres.
   Une autre conséquence de la loi de 1810, c'est que, confor-
mément à la jurisprudence du Conseil d'état, les bassins houil-
lers ont dû être divisés en plusieurs concessions. L'exposé des
motifs et l'instruction ministérielle donnèrent l'assurance qu'on
n'aurait pas à craindre les mauvais effets des concessions trop
vastes.
   D'après ce principe, le bassin houiller de la Loire a été, sur
la proposition des ingénieurs et l'avis du préfet, divisé en pé-
rimètres assez nombreux pour établir l'émulation entre les exploi-
tants, .et assez étendus pour asseoir, dans chacun, une exploita-
tion régulière.