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26                     MONOGRAPHIE HISTORIQUE

   Le meurtre, la félonie , le vol ei l'hérésie emportaient la
 peine capitale et la confiscation. Il est remarquable que ies
chartes ne prononcent jamais la peine de mort; suivant leur
expression , le coupable était livré à la miséricorde du sei-
gneur, investi du droit souverain de grâce (1). Cette mention
générale des quatre cas où le crime était capital, sans autre
définition , laissait encore à l'arbitraire, en ce que la peine
n'étant pas graduée selon la gravité du crime, le juge pou-
vait condamner à mort pour le moindre vol. Du reste, tous
les autres crimes étaient punis par des amendes, en sorte
qu'entre la peine de mort et l'amende, il n'y avait pas d'au-
tre peine.
   Celte absence de pénalité intermédiaire est une anomalie
remarquable qui n'a qu'une seule exception dans les fran-
chises du Bugey ; elle se trouve ainsi formulée dans la charte
d'Ordonnas : « Celui qui aura mis le feu à une maison ou à
un gerbier dans la circonscription des franchises, payera une
amende de quinze livres fortes, ou il aura la main coupée. »
C'est aussi la seule disposition relative au crime d'incendie.
   Les délits et les crimes étaient généralement poursuivis et
jugés sur la plainte de la partie lésée. Lorsque la justice n'é-
tait pas saisie par la plainte , il était permis au coupable et
au plaignant de transiger. La transaction mettait le coupable
à l'abri de loute poursuite judiciaire. Celle faculté de tran-
siger sur les délits à prix d'argent, dérivait de la loi des
Bourguignons.
   Le plaignant qui ne prouvait pas les faits de sa plainte était
condamné à deux sous d'amende et à une réparation à l'é-
gard de l'accusé suivant sentence de prud'hommes.
  Nul ne pouvait être distrait de la justice du mandement.

  (t) Ad misericoi-diam dmniiii. Nous avons traduit littéralement ce mot <|tii
implique le droit de grâce.