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26 MONOGRAPHIE HISTORIQUE Le meurtre, la félonie , le vol ei l'hérésie emportaient la peine capitale et la confiscation. Il est remarquable que ies chartes ne prononcent jamais la peine de mort; suivant leur expression , le coupable était livré à la miséricorde du sei- gneur, investi du droit souverain de grâce (1). Cette mention générale des quatre cas où le crime était capital, sans autre définition , laissait encore à l'arbitraire, en ce que la peine n'étant pas graduée selon la gravité du crime, le juge pou- vait condamner à mort pour le moindre vol. Du reste, tous les autres crimes étaient punis par des amendes, en sorte qu'entre la peine de mort et l'amende, il n'y avait pas d'au- tre peine. Celte absence de pénalité intermédiaire est une anomalie remarquable qui n'a qu'une seule exception dans les fran- chises du Bugey ; elle se trouve ainsi formulée dans la charte d'Ordonnas : « Celui qui aura mis le feu à une maison ou à un gerbier dans la circonscription des franchises, payera une amende de quinze livres fortes, ou il aura la main coupée. » C'est aussi la seule disposition relative au crime d'incendie. Les délits et les crimes étaient généralement poursuivis et jugés sur la plainte de la partie lésée. Lorsque la justice n'é- tait pas saisie par la plainte , il était permis au coupable et au plaignant de transiger. La transaction mettait le coupable à l'abri de loute poursuite judiciaire. Celle faculté de tran- siger sur les délits à prix d'argent, dérivait de la loi des Bourguignons. Le plaignant qui ne prouvait pas les faits de sa plainte était condamné à deux sous d'amende et à une réparation à l'é- gard de l'accusé suivant sentence de prud'hommes. Nul ne pouvait être distrait de la justice du mandement. (t) Ad misericoi-diam dmniiii. Nous avons traduit littéralement ce mot <|tii implique le droit de grâce.