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DE BUGEY. 27 A Montréal, un bourgeois pouvait être justiciable d'une autre juridiction que la sienne pour cause de mariage avec une femme étrangère. Celte clause avait été introduite dans l'in- térêt des bourgeois pour faciliter leurs alliances. Le prévenu d'un crime ou d'un délit devait être renvoyé de l'accusation, si le fait n'était pas prouvé après un an et un jour à partir de la plainte, lorsque toutefois ce n'était pas im- putable à la négligence ou à la prévarication du juge. L'accusé n'ayant pas l'âge de discernement n'était pas- sible d'aucune peine judiciaire. La ville de Seyssel assistait d'un défenseur le pauvre en procès avec le riche. ADULTÈRE. Le code de Gondebaud ordonnait de mettre à mort l'homme " et la femme surpris en adultère. A cette loi cruelle, abolie sous les premiers rois carlovingiens, succéda, dans nos pro- vinces, une punition d'une autre nature. L'homme et la femme adultères étaient livrés aux huées et aux insultes du peuple. On les promenait dans les rues, sur un âne, dépouillés de leurs vêtements, pour être honnis et couverts de boue; ils étaient, en outre, punis d'une amende au profit du seigneur. Les franchises ne prononcent que l'amende contre l'adul- tère ; elle était, suivant l'usage, de soixante sous viennois. Toutefois, les chartes de la Bresse et de la Dombes, celle de Brion, dans notre province, statuent que les coupables sur- pris en flagrant adultère seront mis à la disposition du sei- gneur, qui les livrera au peuple pour être promenés nus dans les rues,- s'ils ne rachètent leurs crimes à prix d'argent. La peine de celte exposition ignominieuse fui encore appliquée dans notre province après les franchises, jusqu'à ce qu'une légalité plus forle et des mœurs moins rigides eussenl aboi celle coutume.