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iîonal'e ? Et ne pouvons-nous pas nous étonner, qu'en présence
d'usages incontestables et de dispositions législatives expres-
ses, le gouvernement ait persisté dans la détermination de
placer la presque totalité de ces dépenses dans les budgets
communaux ?
    Il est vrai qu'en 1832 le ministredu commerce etdes travaux
publics excipait d'une loi du 11 frimaire an VII, qui porte,
art. 9 :
    « Les sommes nécessaires à l'entretien des hospices civils
 « et à la distribution des secours à domicile seront à la charge
 « des communes, » et n'hésitait pas, armé de ce texte, à
trancher la question de la dépense des enfants trouvés contre
la prétention de la ville de Lyon.
    Mais cette loi, mais ce texte ne disent pas un mot des enfants
trouvés, mais cette loi, mais ce texte ne sont applicables
 qu'aux hospices civils ordinaires et aux bureaux de bienfai-
 sance, et quand il s'agit d'un impôt et d'un impôt aussi lourd
que celui contre lequel la commune de Lyon se débat depuis
 si longtemps, ne faut-il pas une disposition expresse, impé-
rative, et peut on conclure par analogie ? nous ne le pensons
pas. Pourrait-il, d'ailleurs, rester quelques doutes surl'erreur
du ministre de 1832, dans la citation et l'interprétation delà
 loi du 11 frimaire an VII, quand on se rappelle qu'une autre
loi du même jour, du 11 frimaire an VII, s'occupe spécialement
des enfants trouvés, et déclare que les dépenses de ces enfants
sont des dépenses générales ? Soutiendrait-on que, dans la
 même séance, deux lois auraient été votées pour s'annuler
 l'une par l'autre et que le législateur eût poussé l'inconsé-
quence à ce point, qu'il eut rapporté le soir ce qu'il avait ar-
rêté le matin ? Voudrait-on arguer du rang que ces deux lois
 tiennent dans le bulletin où celle qui parle des hospices est in-
 sérée au n° 2220, tandis que celle qui stipule pour les enfants
 trouvés l'est au n° 2219 ? Et croit-on que le : posteriora derogant
 prioribus, soit applicable à l'espèce ?
   Cette discussion et l'emploi de pareils moyens me paraissent
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