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  puérils, oiseux ; arrivons donc vite aux décrets de 1810 ei
  1811, dont les dispositions parurent à votre commission des
  finances de 1832, avoir créé une législation nouvelle, laquelle,
  suivant cette commission, rendait presqu'entièrement comma-
  nale la dépense des enfants abandonnés.
     En 1832, un déficit dans le budget des hospices, déficit pro-
 venant de l'énorme dépense de l'œuvre des enfants, appela
 l'attention du conseil municipal sur une question qui, depuis
  1813, l'avait occupé plus ou moins profondément.
    M. le Maire présenta un rapport remarquable et complet,
 et ses conclusions tendaient à faire comprendre au gouverne-
 ment la nécessité de prendre entièrement à sa charge les dé-
 penses destinées aux enfants trouvés et abandonnés ; il pro-
 posa, en conséquence, le renvoi à la commission des finances,
 pour apprécier ses motifs et préparer la délibération qu'elle
 jugerait la plus convenable pour repousser la charge nouvelle
 que le ministère voulait imposer à la commune.
    Le Maire, dans son rapport., avait établi que la dépense des
 enfants trouvés était, même en présence des décrets dont
 nous nous occuperons tout à l'heure, une dépense générale de
 l'Etat ; la commission fut d'un autre avis ; un dissentiment
 profond la sépara du Maire et regardant la dépense qui nous
occupe comme presque entièrement communale, la commission
 se borna à demander : 1° la révision de la législation des
enfants trouvés; 2° qu'en attendant cette révision, les com-
munes suburbaines fussent tenues de contribuer à l'œuvre
des enfants trouvés dans la proportion de leur population,
 comparée à celle de Lyon ; 3° qu'en cas de rejet des moyens
proposés, le ministre fût supplié de nouveau de combler le
déficit.
    Nous avons éprouvé, en voyant la commission des finances
de 1832 déserter la doctrine établie dans le rapport du Maire,
un regret profond et nous n'avons pu être convaincu, par les
motifs qu'elle oppose à cette doctrine, que cette doctrine ne
fût pas la seule vraie.