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514 puérils, oiseux ; arrivons donc vite aux décrets de 1810 ei 1811, dont les dispositions parurent à votre commission des finances de 1832, avoir créé une législation nouvelle, laquelle, suivant cette commission, rendait presqu'entièrement comma- nale la dépense des enfants abandonnés. En 1832, un déficit dans le budget des hospices, déficit pro- venant de l'énorme dépense de l'œuvre des enfants, appela l'attention du conseil municipal sur une question qui, depuis 1813, l'avait occupé plus ou moins profondément. M. le Maire présenta un rapport remarquable et complet, et ses conclusions tendaient à faire comprendre au gouverne- ment la nécessité de prendre entièrement à sa charge les dé- penses destinées aux enfants trouvés et abandonnés ; il pro- posa, en conséquence, le renvoi à la commission des finances, pour apprécier ses motifs et préparer la délibération qu'elle jugerait la plus convenable pour repousser la charge nouvelle que le ministère voulait imposer à la commune. Le Maire, dans son rapport., avait établi que la dépense des enfants trouvés était, même en présence des décrets dont nous nous occuperons tout à l'heure, une dépense générale de l'Etat ; la commission fut d'un autre avis ; un dissentiment profond la sépara du Maire et regardant la dépense qui nous occupe comme presque entièrement communale, la commission se borna à demander : 1° la révision de la législation des enfants trouvés; 2° qu'en attendant cette révision, les com- munes suburbaines fussent tenues de contribuer à l'œuvre des enfants trouvés dans la proportion de leur population, comparée à celle de Lyon ; 3° qu'en cas de rejet des moyens proposés, le ministre fût supplié de nouveau de combler le déficit. Nous avons éprouvé, en voyant la commission des finances de 1832 déserter la doctrine établie dans le rapport du Maire, un regret profond et nous n'avons pu être convaincu, par les motifs qu'elle oppose à cette doctrine, que cette doctrine ne fût pas la seule vraie.