page suivante »
111 suffisait pas pour la rendre applicable, attendu que des actes de toute nature, successivement et incessamment répétés, n'ont jamais permis, non-seulement que la pres- cription s'accomplit, mais même qu'elle commençât à courir. A l'égard de Informe des quittances données en 1806 et en 1822, la commission a reconnu qu'elles ont été données à valoir et sans faire remise au débiteur des titres de créance, afin d'en user en %>ule occasion. Venant ensuite à la question de déchéance, la commission a senti que l'à -compte de 600,000 francs, donné en 1806 et en 1821, avait été de la part du gouvernement une recon- naissance formelle de la dette, et qu'alors il n'est pas possible de lui opposer le décret du 25 février 1808. « Vous remarquerez, Messieurs, dit le rapporteur en « finissant, qu'il s'agit ici d'une dette toute particulière; « que l'état jouit encore à présent des terrains dont il « s'est emparé; que la chose des réclamants est là sous « leurs yeux, livrée au public, tandis qu'ils tendent la « main, "non pas pour recevoir une aumône, mais le prix « qui leur est légitimement dû. Hésiteriez-vous ensuite à ti vous associer au vœu de votre commission, et à sanc- « tionner les conclusions que je vous propose en son « nom de renvoyer la pétition des habitants de Bour- « neuf à MM. les ministres des finances, de l'intérieur et « du commerce ? » La chambre a ordonné le triple renvoi ; maintenant que va devenir l'affaire ? après une attente de 44 a n s > il serait bien temps que le gouvernement voulût faire écla- ter sa justice envers les malheureux propriétaires de Bourgneuf, et qu'il décidât quand, comment et par qui les indemnités qui leur sont dues, seront enfin acquittées. Depuis 1795 jusqu'en 1826, il n'a pas été possible de