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suffisait pas pour la rendre applicable, attendu que des
actes de toute nature, successivement et incessamment
répétés, n'ont jamais permis, non-seulement que la pres-
cription s'accomplit, mais même qu'elle commençât à
courir. A l'égard de Informe des quittances données en
1806 et en 1822, la commission a reconnu qu'elles ont
été données à valoir et sans faire remise au débiteur des
titres de créance, afin d'en user en %>ule occasion. Venant
ensuite à la question de déchéance, la commission a senti
que l'à-compte de 600,000 francs, donné en 1806 et en
1821, avait été de la part du gouvernement une recon-
naissance formelle de la dette, et qu'alors il n'est pas
possible de lui opposer le décret du 25 février 1808.
   « Vous remarquerez, Messieurs, dit le rapporteur en
«   finissant, qu'il s'agit ici d'une dette toute particulière;
«  que l'état jouit encore à présent des terrains dont il
«  s'est emparé; que la chose des réclamants est là sous
«  leurs yeux, livrée au public, tandis qu'ils tendent la
«  main, "non pas pour recevoir une aumône, mais le prix
«  qui leur est légitimement dû. Hésiteriez-vous ensuite à
ti vous associer au vœu de votre commission, et à sanc-
«  tionner les conclusions que je vous propose en son
«  nom de renvoyer la pétition des habitants de Bour-
«  neuf à MM. les ministres des finances, de l'intérieur et
«  du commerce ? »
   La chambre a ordonné le triple renvoi ; maintenant
que va devenir l'affaire ? après une attente de 44 a n s > il
serait bien temps que le gouvernement voulût faire écla-
ter sa justice envers les malheureux propriétaires de
Bourgneuf, et qu'il décidât quand, comment et par qui
les indemnités qui leur sont dues, seront enfin acquittées.
   Depuis 1795 jusqu'en 1826, il n'a pas été possible de