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«    payer soixante et quinze sols d'or pour le rachat de sa main,
«    et autres douze sols d'or pour amende au fisc du prince.
«    Mais si c'est sur un prêtre qu'il a mis la main, il sera con-
«    damné à mort et ses biens confisqués. »
     Plusieurs conséquences se déduisent de cette lecture ; et
 d'abord l'article des lois gombettes n'est autre chose que la
 reproduction de la pensée romaine. Nous avons vu les e m -
pereurs enchaîner par des édits souvent rigoureux le caractère
vindicatif et remuant des Israélites : sous la domination de
 R o m e , la liberté d'exercice des droits civils était laissée aux
Juifs, mais on s'efforçait de briser leur lien religieux, comme
le principe unique de leur force et de leur unité : tel était le
but des châtiments sévères auxquels les soumettait un ou-
trage dirigé contre les chrétiens. N'était-il pas vraisemblable,
en effets que la faveur dont on entourait la religion de Jésus
détacherait les Israélites des doctrines du judaïsme persécuté?
Il n'en fut pas ainsi, et cependant Gondebaud reste dans l'es-
prit des lois romaines. Dès ces l e m p s , les Juifs deviennent
l'objet et les victimes d'une préférence bien triste, mais peut»
être nécessaire. La présence du titre XV prouve qu'il fallait
réprimer les insultes et les mauvais traitements dont les I s -
raélites se rendaient coupables au commencement du VI e siè-
c l e , et Gondebaud témoigne par son ordonnance de tout le
respect qu'il portait aux enfants de l'Eglise. Ce qui nous frappe
dans cette loi c'est la gravité des peines qui y sont portées ,
mais plus particulièrement encore l'énormité des sommes à
l'aide desquelles les Juifs pouvaient se racheter de l'une de
ces peines. Dans un des titres qui précède celui relatif aux
Juifs, Gondebaud établit des peines pécuniaires selon la qua-
lité de la personne qui a été blessée, frappée ou tuée. Si c'est
une personne noble et de condition élevée, il veut que celui
qui a fait l'injure soit condamné à 300 sols ; si c'est une per-
sonne de condition médiocre, il condamne à 200 sols, à 150
pour une personne du peuple, et à 30 sols pour un serf ou
esclave, à moins qu'il excellât en quelque art ou qu'il eût