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852                       LA REVUE LYONNAISE
rétablis, on ne les pourrait maintenir à cause des grands vents dont la forteresse
les défendait auparavant ; et quoi qu'ait pu faire ledit archevêque prieur, il n'a
pu trouver des religieux pour y habiter et continuer l'office et l'observance ré-
gulière ; ce qui l'aurait obligé de proposer aux religieux d'Ainay de transférer
audit Ainay l'office et religieux qui doivent être audit prieuré; et, pour cet effet,
d'augmenter d'un religieux le nombre de ceux d'Ainay, au lieu desdits vestiaire
et cloîtrier ; la sacristie continuant de subsister audit Saint-Romain, et y tenant,
en outre, un prêtre à se3 frais, etc. ; qu'il s'obligerait, pour lui et ses successeurs
prieurs, de payer auxdits religieux d'Ainay, chacun an, à perpétuité, la somme,
de 700 francs moyennant quoy ledit prieur demeurerait déchargé du service et
des religieux accoutumés être audit prieuré. Les religieux acceptent la proposi-
tion, réservant : 1° Que le sacristain dudit prieuré continuera de jouir des fruits
et revenus affectés à la sacristie; 2° que lesdits religieux d'Ainay ne seront
tenus d'envoyer, audit Saint-Romain, aucun religieux; 3° que ledit prieur sera
tenu d'entretenir, à ses frais, un prêtre pour desservir l'église priorale de Saint-
Romain; 4° et, où il arriverait que, par cy après, les successeurs prieurs dudit
Saint-Romain fussent reçus à rétablir la conventualité audit Saint-Romain, ou
ne voulussent entretenir le présent traité, audit cas le dernier religieux
d'Ainay pourvu et nommé, sera obligé d'aller résider audit prieuré, sans pouvoir
prétendre aucune chose contre lesdits religieux d'Ainay. Il résulte de ce concordat :
 1» Que le prieuré était régulier conventuel, ayant des offices claustraux et re-
ligieux cloîtriers ; 2° que, par le concordat même, l'office claustral de la sacristie
 a continué d'exister, quoique sans résidence de fait jusqu'à ce que les lieux ré-
 guliers fussent rétablis; 3° que l'office claustral de vestiaire, et la place de
 religieux cloîtrier, ont subsisté équivalemment dans la dix-septième place d'un
 religieux à Ainay ; 4° que le prieur, en rétablissant les lieux réguliers, pouvait
 rétablir la conventualité et faire évanouir le concordat.
    D'après cela, il n'est pas étonnant que le parlement de Paris ait jugé, comme
on le verra ci-après, que le prieuré était censé conventuel lois de la sécularisa-
tion, et qu'ainsi il était resté dans son état de régulier conventuel. Quelques années
après l'archevêque abbé d'Ainay et les religieux demandèrent la sécularisation
de ladite abbaye. Le prieur général de l'ordre de Cluni consentit qu'on poursuivît
la sécularisation d'Ainay, et pour indemniser le dit ordre, l'archevêque de Lyon
lui céda la juridiction sur l'abbaye de Saint-Rambert-en-Bugey.
    La bulle de sécularisation fut accordée par Innocent XI le 12 décembre 1685.
Elle commet l'évêque de Mâcon pour éteindre et supprimer le nom, le titre et la
conventualité « in monasterio... nec non dependentibus ac etiam unitis priora-
tibus non tamen actu conventualibus ; ac ipsius Monasterii ecclesiam conven-
tualem... Nec non prioratus non tamen conventuales, ad statum ecclesiœ secu-
laris... prioratuum ssecularium reducat ; ac etiam monachos professos seu novitios,
dignitates, loca, prioratus non tamen conventuales, ab omni disciplina, régula
ordinis sancti Benedicti absolvas, ac septemdecim canonicatus pro sexdecim ejus-
dem monasterii monachis profesais, nec non Pétro de Sardes clerico monacho dicti
monasterii nondum tamen expresse professo prioratui sancti Romani le Puy en