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168                    LA R E V U E LYONNAISE
celui de ses enfants qui lui témoignait le plus d'affection et le plus
d'obéissance, si ce n'est par une libéralité entre-vifs, qui avait le grave
inconvénient d'être irrévocable et de dessaisir le donateur de son vi-
vant ; qu'enfin elle encourageait en quelque sorte l'irrévérence des
enfants, à qui elle assurait une réserveque le père ne pouvaitentamer.
   Ces observations, développées avec force dans l'assemblée des
états de 1576, déterminèrent l'ordre de la noblesse bourguignonne
à proposer aux commissaires chargés de la révision de la Coutume
un article qui autorisait le père et la mère nobles à librement tester
de leurs biens, en laissant une légitime à leurs héritiers, et qui don-
nait en outre au père la faculté, lorsqu'il avait un descendant mâle,
de constituer par testament une dot à sa fille, qui devait s'en con-
tenter, sans pouvoir élever désormais aucune prétention sur la
succession paternelle.
   La chambre du clergé des états de Bourgogne, qui comptait un
grand nombre de gentilshommes dans son sein, et qui n'avait d'ail-
leurs aucun intérêt à contester le principe de cette innovation,adopta
l'article sans difficulté. Elle y ajouta même quelques dispositions
accessoires, empruntées à la Coutume de Sens. Mais la plupart
des députés du tiers état, qui répugnaient à favoriser indirecte-
ment le droit d'aînesse, et que touchait médiocrement la crainte
de voir s'appauvrir les familles nobles, protestèrent avec énergie
 contre la proposition et déclarèrent qu'ils n'avaient pas reçu mandat
 de modifier sur ce point l'ancienne Coutume . Quelques-uns formè-
 rent une opposition régulière au projet ; d'autres refusèrent de déli-
 bérer et firent défaut. De leur côté, les commissaires royaux, le pré-
 sident de la Reynie et les conseillers Jacques de Vintimille et Jean
 Bégat, membres du parlement de Dijon, appuyèrent de leur autorité
 les protestalions du tiers état, et s'efforcèrent de remontrer aux
 deux premiers ordres que la modification proposée serait plus fu-
 neste aux-familles qu'utile à leur prospérité. Mais la noblesse et le
 clergé persistèrent, et leur insistance fut telle que, sur la requête
 des trois états du duché, et l'avis des avocats généraux du par-
 lement de Paris, auquel la rédaction projetée avait été soumise, le
 roi approuva le nouvel article, le 3 juillet 1572, en en restrei-
 gnant toutefois l'application aux membres de la noblesse jusqu'à
 ce que les députés du tiers y eussent adhéré.