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François Chairveron, Romide et Léonard Coquet par autre arrest dudict
mois. Contre les sieurs de Lhermitte, sieur de Dauges, un appelé le petit
Dauge, son cousin le sieur de la Cothe et complices par arrest dudict jour.
Contre Louis de Masilles, sieur de Tambresson et Anthoine de Monay son
serviteur pour autre arrest du XVIe du mois de Novembre 1596. Contre
Pierre Brot surnommé Lapierre par arrest du 16 dudict mois de novembre
1596. Contre le Capitaine Chasteauvert Sourdier, son lieutenant la Chas-
saigne et Lorme par arrest du 19e dudict mois. Contre Anthoine Parisot
sieur de Lafosse par autre arrest du 20e dudict mois. Contre Louis de La-
tour sieur de Bans, Anthoine et Claude Latour ses frères, Christophe Ber-
nard sieur de Thalode et un nommé Sentine par arrest du 19e novembre
audict an. Contre les deux frères Guichardon Lapierre de Marostz, Pierre
Montorsier dict la Misse et le fils de Guilhaume d'Arles, par arrest du
21 novembre 1596.
     Il sera dict que les dicts defFaultz ont esté bien et deument obtenuz, et
pour le proffict d'yceux, ladicte Cour a déclaré et déclare lesdicts deffaillans
vrays contumax et avoir encouru les peines susdictes et portées par ledict
arrest du XIIe septembre dernier et en ce faisant ordonne que garnisons
seront mises en leurs maisons, places et chasteaux, qui y seront nouris sur le
revenu de leurs terres et héritages et tous et chacuns leurs biens et en cas de
reffus d'ouvrir lesdittes maisons, places et chasteaux en résistance à justice,
que lesdictes maisons seront rayées et desmolies sans qu'elles puissent à
l'advenir estre reediffiées et restablies et les matériaux venduz au proffict du
Roy et pour est offert et enjoinct aux gouverneurs, baillis et seneschaux des
provinces ou lesdictes maisons terres et seigneuries sont situées et assises
d'y employer la main forte et faire que la force demeure au Roy et a la
justice et que par les juges des lieux sera faict inventaire des meubles et
fruictz qui se trouveront esdites maisons, terres et héritages, à la vente des-
quelz fruictz sera promptement procédé a la diligence desdicts substitutz
dudict procureur gênerai sur lesdictz lieux et revenus du domaine, et les
deniers provenant de la vente remis es mains des récepteurs du domaine
des dictz lieux pour estre employez au faict de sa charge.
     Pareillement ordonne que les meubles qui se trouveront esdictes mai-
sons et autres auxdictz deffaillans et condamnés appartenant seront vendus