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 Brioude, Février, et un certain Auvergnon, soient immédiatement mis en
 arrestation.
      Le même jour la cour ordonne des poursuites contre le sieur de Com-
bières qui est réfugié chez le sieur Despuichat au lieu de Lécluse.
      Jeudi 3 octobre. Procès en appel entre la communauté des procureurs
de la sénéchaussée et siège présidial de Lyon et le sénéchal de Lyon ou son
lieutenant, pour une sentence de ce dernier en date du 15 février 1596.
L'avocat Navarrot plaide pour les procureurs appelant T : « Le roy Louis
XII aiant voullu par ordonnance veriffyée en la Court, le nombre des pro-
cureurs de courts souveraines baillages et seneschaussées estre lymité, cela
fut faict l'an 1504 pour le siège de Lion à vingt quatre qui auroyt depuys
augmenté de beaucoup par l'ouverture qui auroyt esté faicte les ériger en
offices plusieurs aians prins des lettres de provision jusques à si grand
nombre que les presidiaulx mesmes recongnoissans le desordre en auroient
faict remonstrance au Roy qui les auroyt receues de si bonne part que par
lettres patentes de l'an 1576 verifyées par la court les auroyt reduictz à
trente. Ce que la court par plusieurs arrestz a voullu estre observé et en
1579 par l'ordonnance des estats de Bloys l'edict de création en offices
révocqué par ce moien les choses remises à l'ancienneté de recepvoir les
anciens clercs capables quand la réduction seroyt faicte ; neantmoings
advenu le décès d'aucuns en l'an 1593, Pariât Chezé et Tavernier qui
n'ignoroient point comme en ce siège y a plus de quarante six procureurs
auroient obtenu provision du duc du Maine depuis la réduction et confir-
mation du Roy. A quoi les appellans auroient formé opposition demonstré
que ce n'estoient plus offices par la revocation de l'edict et oultre le grand
nombre qu'ils estoient qui debvoyt estre réduit suyvant la volunté du Roy
et de la Court au nombre de trente ».
      La cour ordonne que la communauté de3 procureurs restitue auxdits
Pariât, Chezé et Tavernier les sommes qu'ils avaient déboursées pour
l'achat de leur office et que, lorsque des vacances se présenteraient dans les
charges de procureurs, ils y soient admis par ordre d'ancienneté.
      Le même jour vient un curieux procès concernant les débiteurs d'un

   1. X'* 9.267, folio 184 recto.