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                   DE L'EMPEREUR FRÉDÉRIC II                4OI

le jugement des crimes d'État, les investitures, la création
d'impôts, les traités importants avec des souverains étrangers
ou avec le pape, sans l'autorisation des diètes d'empire (8).
   L'empereur était le grand justicier; mais, ne suffisant pas à
juger toutes les causes, il était obligé de déléguer ses pou-
voirs à des juges inférieurs ou à des seigneurs auxquels il
ne pouvait pas refuser ces importantes prérogatives (9). Il
était le chef de l'armée : il la convoquait et en fixait les con-
tingents; mais en fait, la plus grande partie des troupes se
trouvaient entre les mains des princes laïques ou ecclésias-
tiques, seuls capables de les nourrir, et il n'avait véritable-
ment sous ses ordres que les soldats levés dans ses Etats
particuliers ou dans les villes impériales, et quelques merce-
naires. Bien que généralissime, il ne disposait de la plus
grande partie de l'armée que pour l'expédition votée par la
diète et seulement pendant le temps convenu (10).
   L'empereur possédait les droits régaliens : droit de
nommer les ducs, margraves, comtes, consuls des villes ; sou-
veraineté des routes, fleuves, marchés, droit d'accorder des
saufs-conduits, de battre monnaie; produit des mines et des
salines; produit des amendes, confiscations et biens vacants;
prestations diverses, impôt foncier et capitation; droit
d'élever des forteresses et de prélever la moitié des trésors
découverts et des épaves rejetées par la mer. Il recevait
encore des présents des grandes assemblées, les redevances
des villes, les tributs payés par les peuples slaves ; enfin les
taxes dues par les juifs, en échange de la protection impé-
riale et du privilège qu'eux seuls possédaient de prêter


  (8) P. 46 note 64.
  (9) P- 55-
  (10) P. 63.