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CAHIER DES DOLÉANCES DU TIERS ÉTAT DE LïON 105
dans tout le royaume, et qu'ils puissent juger en dernier
ressort, jusqu'à 4,000 livres; que dès à présent, pour
arrêter les abus excessifs et ruineux qui accompagnent
les faillites, on fasse le règlement suivant:
Les négociants seront tenus de faire parapher,
par les juges consuls, chaque feuillet du livre journal
dont ils se serviront ; le paraphe sera mis gratuitement,
le livre où cette formalité aura été omise, ne fera pas
foi en justice ; les faillis qui n'auront pas ce livre para-
phé à produire seront réputés banqueroutiers fraudu-
leux.
Nul ne sera admis à déposer bilan, et a traiter avec
ses créanciers, s'il n'a des livres en la forme prescrite
et n'est armateur, banquier, manufacturier ou mar-
chand.
Son dépôt de bilan sera fait au greffe ou chez un no-
taire: ce dépôt fait, le failli ne pourra être arrêté pour
dettes civiles; mais il lui sera défendu de s'absenter,
sous peine d'être réputé banqueroutier frauduleux.
A l'instant du dépôt du bilan, les scellés seront appo-
sés, et il sera informé du fait de la faillite, à la re-
quête du procureur du roi. ou la juridiction consulaire;
la procédure sera, dans tous les cas, suivie jusqu'à juge-
ment définitif, aux frais du Domaine.
S'il est reconnu que la faillite n'a eu pour cause que-
des malheurs ou de légères imprudences, il sera prononcé
un jugement d'absolution qui ne sera pas susceptible
d'appel.
S'il est évident que le failli s'est livré à des dissipa-
tions, et que, connaissant son insolvabilité, il ait persis-
té à contracter îles engagements, il sera prononcé un
jugement d'admonition.
S'il est prouvé que le failli ait détourné ses effets,