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228 PROST DE ROYER.
pour les faire valoir, Ã la charge de faire part au mari
du profit qu'elle en retirera. Ce profit que nous appelons
intérêt, dit Prost de Royer, il l'appelle la portion d'un
bien honnête, pars honesti hccri.
Si, en 1586, Sixte-Quint proscrit l'intérêt dans une
bulle, c'est seulement pour le territoire de Rome; il agit
en cela comme souverain temporel, et c'est en quelque
sorte une loi civile.
Dans une lettre encyclique, en date du 1 er novembre
1745, Benoît XIV le condamne bien, mais il fait des res-
trictions dans trois cas : lucrum cessans, damnum emer--
gens, periculum sortis, le profit cessant, le dommage
naissant, et les chances à courir, c'est-à dire que si, par
le fait de prêter son argent, le bailleur ne perd aucun
produit, oa ne manque aucun gain, il ne peut exiger un
intérêt ; mais qu'au contraire, s'il perd un profit quel-
conque, existant au moment du prêt, ou qui lui serait
advenu par la suite, il a le droit de le réclamer. Dans
tous les cas où l'argent prêté a des chances et des ris-
ques à courir, l'intérêt est comme une rémunération de
la perte que peut subir le bailleur.
D'ailleurs, dans sa lettre, Mgr l'archevêque de Lyon,
lui-même, parle de justes bornes; ce qu'il blâme, c'est
donc l'abus ; ce qu'il condamne, ce sont donc les égare-
ments de la cupidité.
Dans la troisième partie, Prost de Royer examina le
droit civil actuel,- et principalement le droit civil parti-
culier au commerce de Lyon.
La jurisprudence est loin d'être formée d'une manière
positive sur le prêt à intérêt, et il y en a presque autant
que de parlements. Les uns considèrent l'intérêt comme
légitime, d'autres ne l'autorisent que dans certains cas,
d'autres le tolèrent, d'autres enfin le proscrivent d'une