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3fi2                   ÉTUDE HISTORIQUE

de Bron avait voulu, quelques années auparavant, exi-
ger dans ce lieu la taille seigneuriale dite aux quatre
cas. Mais une sentence de la sénéchaussée de Lyon, du
30 mars 1636, confirmée par un arrêt du Parlement
du 28 mars 1637, rejeta sa demande, en décidant qu'un
droit semblable devait être établi par des terriers
formels (1).
   Un document de cette époque nous donne les limites
précises de la justice de Riverie du côté de Mornant.
Ces limites étaient indiquées par une grosse pierre rondo
placée au milieu du ruisseau de Corsonnat, au-dessous
du chemin de la Fillonière à Mornant (2). Une crue
très-forte du ruisseau ayant entraîné cette pierre, qui
était énorme, à douze pas au-dessous de sa situation pri-
mitive, ce déplacement fut constaté officiellement dans
un procès-verbal dressé, après l'audition de plusieurs t é -
moins, par les officiers de Dargoire et Cliâteauneuf, qui
se transportèrent sur les lieux, Je 17 février 1659.
   Mais il parait que ces formalités furent insuffisantes,
car, le 16 février 1671, les mômes officiers de Château-
neuf durent encore se rendre à Corsonnat. De nouvelles
enquêtes eurent lieu, et l'on fixa définitivement les limites
des trois juridictions de Riverie, de Chàteauneuf-Dargoire
et de Mornant. Il fut ainsi nettement établi que le ressort
de la justice de Riverie était séparé de celle de Dargoire
 et Cliâteauneuf par le chemin de Mornant à la Fillo-
 nière, et de la juridiction de Mornant par le ruisseau de
 Corsonnat (3).


  (1) Å’uvres d'Henrys, n, p. 86.
  (2) Cette pierre est encore célèbre dans ïo pays sous le nom rie
Pierre de Corsonnat.
  <%) Archives du Rhône. Esther, f» 186 et 190.