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430             LES FRÈRES TAILLEURS DE LYON.

   Le sentiment qui règne dans les deux mémoires des chanoines
est naturellement peu bienveillant à l'égard de la confrérie des
tailleurs, qui cherchent à prendre rang parmi les maisons de
commerce. Leurs adversaires mettent à néant cette prétention, en
donnant des^détails sur les règlements de la corporation. Ainsi
ces artisans devaient vivre ensemble et ne pas se marier, non
seulement ils confectionnaient des vêtements, mais encore ils
vendaient de la draperie. Les profits appartenaient à la com-
munauté, et tous les vingt-cinq ans l'acte d'association se re-
nouvelait devant un notaire. Le dernier de ces actes datait du
23 avril 1760. La corporation se composait de huit frères et de
plusieurs compagnons et ouvriers ; en outre elle était gouvernée
par un père spirituel et deux pères temporels. Je présume que
ce nombre de huit était un souvenir de Michel Buch, qui fonda
les deux confréries de cordonniers et de tailleurs, en s'aJjoignant
d'abord sept associés. II en était probablement de même des
deux pères temporels, qui sauvegardaient la mémoire des deux
fondateurs laïques, Michel Buch et le baron de Renti. Ces con-
frères ne faisaient aucun vœu, n'étaient liés à aucun ordre, et
pouvaient se marier après avoir donné leur démission ; si l'un
d'eux mourait sa part restait à la société, sans que ses héritiers
pussent y rien prétendre.
   Les conclusions du chapitre de Saint-Jean sont ainsi formulées :
« Le régime de la société des frères tailleurs et une expérience de
«cent trente années (?) attestent que ce corps est toujours censé
« le même, se perpétue par subrogations de personnes, et par là
« ne produit aucune mutation par mort. Il faut donc absolument
« que la société des frères tailleurs cesse d'exister telle quelle,
« ou qu'à raison des immeubles qu'elle possède elle fournisse
« aux seigneurs l'Homme vivant et mourant. » Je n'ai pu dé-
couvrir quelle avait été l'issue de ce procès. Cependant les cha-
noines produisent une pièce qui semblerait prouver que les
frères tailleurs avaient dans le principe reconnu la justice de la
réclamation du chapitre. En effet, j'ai parlé d'une maison, acquise
par eux en 1735, au prix de 48,000 livres. Or, le laods ou droit
de mutation, qui aurait dû être de 3,600 livres, fut consenti par