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104 LA. DIANA. . Quant à la présence d'écussons étrangers à notre pro- vince, soit à la voûte, soit à la frise, il faudrait se faire une bien fausse idée de ces temps pour s'en étonner. Nous voyons par les chartes du moyen-âge, et surtout dans nos pays de droit écrit, où les lois romaines s'étaient mainte- nues, que les ventes libres ou forcées, que les mariages, donations, legs et partages entre les enfants rendaient la propriété presque aussi mobile qu'à notre époque. Le ré- gime féodal est d'ailleurs remarquable par le variété des situations que la même personne peut y occuper. La pro- priété sous "toutes ses formes y est tellement enchevêtrée qu'il n'y a pas de seigneurs, qu'il n'y a pas de grands feu- dataires qui ne relèvent pour terres, seigneuries ou droits féodaux quelconques, d'autres seigneurs, d'autres feuda- taires. Tour à tour vassal et suzerain, le seigneur terrier du moyen âge est enchaîné de mille manières dans les liens de la féodalité. Tel était le mécanisme du régime des fiefs que le roi lui-même pouvait avoir des biens qui rele- vaient d'un seigneur, lequel seigneur relevait de lui soit directement soit indirectement, et la loi avait dû régler la forme de l'hommage singulier que le suzerain suprême avait à rendre, quand il venait à posséder une terre mou- vante d'une autre terre. Il y a aussi ceci de remarquable que la terre étant la principale propriété de l'époque féodale et les rentes assises sur les terres une sorte de valeur mobi- lière, on voit, dans les actes, ces rentes passer de mains en mains, comme de nos jours nos obligations et nos titres de rentes mobilières. On ne peut donc pas plus s'étonner de rencontrer des seigneurs féodaux possédant des fiefs ou ren- tes dans plusieurs provinces, que de voir aujourd'hui un riche particulier propriétaire dans plusieurs départements. Or, si l'on réfléchit que les fiefs, à l'exception de ceux du domaine royal, étaient héréditaires dans les filles comme