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104                       LA. DIANA.

 . Quant à la présence d'écussons étrangers à notre pro-
vince, soit à la voûte, soit à la frise, il faudrait se faire
une bien fausse idée de ces temps pour s'en étonner. Nous
voyons par les chartes du moyen-âge, et surtout dans nos
pays de droit écrit, où les lois romaines s'étaient mainte-
nues, que les ventes libres ou forcées, que les mariages,
 donations, legs et partages entre les enfants rendaient la
propriété presque aussi mobile qu'à notre époque. Le ré-
gime féodal est d'ailleurs remarquable par le variété des
 situations que la même personne peut y occuper. La pro-
priété sous "toutes ses formes y est tellement enchevêtrée
 qu'il n'y a pas de seigneurs, qu'il n'y a pas de grands feu-
 dataires qui ne relèvent pour terres, seigneuries ou droits
 féodaux quelconques, d'autres seigneurs, d'autres feuda-
 taires. Tour à tour vassal et suzerain, le seigneur terrier
 du moyen âge est enchaîné de mille manières dans les
 liens de la féodalité. Tel était le mécanisme du régime des
fiefs que le roi lui-même pouvait avoir des biens qui rele-
vaient d'un seigneur, lequel seigneur relevait de lui soit
directement soit indirectement, et la loi avait dû régler la
forme de l'hommage singulier que le suzerain suprême
avait à rendre, quand il venait à posséder une terre mou-
vante d'une autre terre. Il y a aussi ceci de remarquable
que la terre étant la principale propriété de l'époque féodale
et les rentes assises sur les terres une sorte de valeur mobi-
lière, on voit, dans les actes, ces rentes passer de mains en
mains, comme de nos jours nos obligations et nos titres de
rentes mobilières. On ne peut donc pas plus s'étonner de
rencontrer des seigneurs féodaux possédant des fiefs ou ren-
tes dans plusieurs provinces, que de voir aujourd'hui un
riche particulier propriétaire dans plusieurs départements.
    Or, si l'on réfléchit que les fiefs, à l'exception de ceux
du domaine royal, étaient héréditaires dans les filles comme