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100                     ENSEIGNEMENT PTJBUC

rent successivement organisées. Quant à l'enseignement
du droit, la promesse du législateur de l'an X ne se réalisa
qu'à la date du XXII ventôse an XII. Lyon ne reçut pas
de Faculté de droit et, d'autre part, la réglementation
précise des formes de l'instruction publique supérieure ne
laissa plus d'avenir à cette chaire que l'échevinage lyon-
nais avait eu tant de peine à soutenir.
   A partir de cette époque, tout enseignement donné en
dehors des corps universitaires, ne peut avoir qu'un carac-
tère particulier. Les Communes comme les individus peu-
vent être autorisées à créer des chaires pour l'instruction de
tous, mais aux Facultés seules ou aux Commissions éta-
blies par les décrets appartient le droit de délivrer à des
conditions réglées, les brevets d'aptitude ou de capacité
et les diplômes.
   Lorsqu'en 1838, Antoine-Frédéric Ozanam, avocat à la
cour d'appel de Lyon, fut sollicité par l'administration
communale d'enseigner le droit, le Ministre de l'instruc-
tion publique prit un arrêté qui le nomma à cette fonc-
tion, sur la demande du conseil municipal. Mais son en-
seignement ne devait porter que sur le droit commercial
et ce fut un cours libre ne conférant aucune faveur aux
plus assidus ni aux plus instruits. Quand Ozanam fut a p -
pelé au collège de France, le Ministre le remplaça par son
digne confrère, M. Dattas, avocat à la même cour et doc-


sionnel spécial se rapproche de l'esprit de celle du XI floréal an X ;
ce retour à l'ancienne législation est assurément un progrès. Nous ne
regrettons qu'une chose, c'est que les langues vivantes aient été classées
parmi les matières facultatives; elles exercent sur les vocations com-
merciales et industrielles une trop large influence pour ne pas mériter
de faire partie de l'enseignement obligatoire. Les conseils de perfec-
tionnement, institués auprès de ces nouvelles écoles, ne tarderont cer-
tainement pas à proposer cette modification.