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                           AU XII e SIÈCLE.                   289


                          Dispositions civiles.


   Les dispositions civiles roulent presque toutes sur les testa-
ments et partages. Deux ou Irois articles sur le droit de pro-
priété, un sur la tutelle, un sur la responsabilité. Voilà tout.
Le droit écrit suppléait au reste.
     Successions et testaments. Si un bourgeois meurt sans tes-
 tament et qu'il ait des héritiers, le plus proche succède (1).
  Les filles, dans ce cas, sont dotées suivant l'avis de six bour-
  geois du plus sage conseil et des parents. En cas de minorité,
  on attend l'âge nubile (2).
     S'il meurt sans testament et sans héritiers, les plus sages
 d'entre les bourgeois doivent s'emparer, sans l'intervention
  des officiers du seigneur, el garder pendant un an et un jour,
  à dater du décès, les biens du défunt. En premier lieu, ils
  désinléresseronlses créanciers, indemniseront loule personne
  à qui, soit usure, soit délit, dommage aura été causé, feront
  à l'Eglise un don pour le repos de son âme, el le reste tom-
  bera dans le domaine du seigneur (3).
     S'il existe un testament prouvé par deux ou trois témoins
  légitimes, hommes ou femmes, ce testament, quel qu'il soit,
. sera observé sans rcstriclion (4). S'il cunlicnt nominalion
  d'exécuteurs testamentaires, et que le défunt ait fils et filles,
  les filles seront dotées suivant l'avis des exécuteurs testamen-
  taires (5).
     Dans le cas de mort sans testament, les filles, ainsi qu'il


   (1) Ch. de 1260, art. 5.      »  5.
   (2) Ch. de 1260, art. 60.     » 66.
   (3) Ch. de 1260, art. 4.     »     4.
   (i) Ch. de 1260, art. 6.     »      6.
   (5) Ch. de 1260, art. 60.
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