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                      AU MOYEN-AGE.                     351

   Les évèques déclarent dans le préambule , qu'étant
assemblés pour les affaires publiques et pour les besoins
des pauvres, ils ont songé a renouveler les anciens canons
plutôt qu'à en faire de nouveaux. Parmi les dix-neuf décrets
qui nous restent de ce concile, nous aimons à signaler le
premier qui permet aux ecclésiastiques de garder auprès
d'eux, pour des motifs graves, leur aïeule, leur mère, leur
sœur ou leur nièce , mais jamais des femmes étrangères ;
le second qui établit, autour des religieuses, une clôture
sévère, même pour l'évêque, le cinquième qui, en interdi-
sant aux clercs les vêtements et chaussures des laïcs ,
constate l'existence d'un costume ecclésiastique obligatoire.
Le sixième prononce, pour la première fois peut-être dans
l'histoire, le titre d'archevêque pour signifier un métropoli-
tain : ut arehiepiscopus sine pallia missas dicere non prœ-
sumat, le septième et huitième ont pour objet l'immunité
ecclésiastique, et défendent à un clerc de traduire un autre
clerc devant les tribunaux séculiers, à peine de trente neuf
coups de fouet, s'il n'est pas dans les ordres majeurs, et
 d'un mois de prison, s'il est dans les ordres sacrés. On y
 dégrade les prêtres qui auront eu des rapports conjugaux
 avec la femme dont ils s'étaient séparés librement pour être
 élevés aux ordres sacrés. Ce décret qui est le onzième est
 du plus haut intérêt historique. Formulé en l'an 582, il
 peut servir a démontrer l'erreur des écrivains qui ont
 attribué à Grégoire VII, en plein XIe siècle, l'institution
 disciplinaire de la continence ecclésiastique. En effet ce
 canon l'impose aux évèques , aux prêtres, et aux membres
 du clergé les plus élevés après ceux Fa, c'est-à-dire aux
 diacres: Epi$copi,presbyteri etunîversi honoraiiones clerici,
 répudient carnale commercium. Nous restreignons aux
 diacres l'expression honorationes clerici, parce que le ca-
 non 16e du Ile concile de Mâcon suppose que les sous-