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AU MOYEN-AGE. 351 Les évèques déclarent dans le préambule , qu'étant assemblés pour les affaires publiques et pour les besoins des pauvres, ils ont songé a renouveler les anciens canons plutôt qu'à en faire de nouveaux. Parmi les dix-neuf décrets qui nous restent de ce concile, nous aimons à signaler le premier qui permet aux ecclésiastiques de garder auprès d'eux, pour des motifs graves, leur aïeule, leur mère, leur sœur ou leur nièce , mais jamais des femmes étrangères ; le second qui établit, autour des religieuses, une clôture sévère, même pour l'évêque, le cinquième qui, en interdi- sant aux clercs les vêtements et chaussures des laïcs , constate l'existence d'un costume ecclésiastique obligatoire. Le sixième prononce, pour la première fois peut-être dans l'histoire, le titre d'archevêque pour signifier un métropoli- tain : ut arehiepiscopus sine pallia missas dicere non prœ- sumat, le septième et huitième ont pour objet l'immunité ecclésiastique, et défendent à un clerc de traduire un autre clerc devant les tribunaux séculiers, à peine de trente neuf coups de fouet, s'il n'est pas dans les ordres majeurs, et d'un mois de prison, s'il est dans les ordres sacrés. On y dégrade les prêtres qui auront eu des rapports conjugaux avec la femme dont ils s'étaient séparés librement pour être élevés aux ordres sacrés. Ce décret qui est le onzième est du plus haut intérêt historique. Formulé en l'an 582, il peut servir a démontrer l'erreur des écrivains qui ont attribué à Grégoire VII, en plein XIe siècle, l'institution disciplinaire de la continence ecclésiastique. En effet ce canon l'impose aux évèques , aux prêtres, et aux membres du clergé les plus élevés après ceux Fa, c'est-à -dire aux diacres: Epi$copi,presbyteri etunîversi honoraiiones clerici, répudient carnale commercium. Nous restreignons aux diacres l'expression honorationes clerici, parce que le ca- non 16e du Ile concile de Mâcon suppose que les sous-