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                              Ltll GOMBETTE.                              133

                         TITRE XLVIIÃ.
             DE CEUX QUI FONT DES BLESSURES.
                            ARTICLE PREMIER.
   Si quelqu'un emploie la violence pour résister à une attaque
dirigée contre sa personne, il est arrêté par les précédentes
lois (1), qu'il doit être jugé comme en matière de blessures faites
avec le fer. Mais comme certains cas, qui se sont présentés de-
puis, n'ont pas été prévus dans ces lois, il convient de suppléer
par les présentes à cette omission. Si donc quelqu'un a fracturé,
d'un coup de pierre ou de bâton, le bras d'un autre homme, et
que le blessé ait perdu l'usage de son bras, sans qu'il en soit ré-
sulté une notable altération de la santé, l'auteur de l'accident sera
tenu de payer la dixième partie de la composition fixée par les
anciennes lois, à raison de la qualité de la personne.

                                  ART.   2.
   La même composition sera due, lorsque dans un cas sembla-
ble un homme aura frappé la jambe d'un autre homme, et l'aura
cassée.
                             ART. 3.
   Au reste, lorsque un bras ou une jambe, dans le cas prévu
plus haut, aura été fracturé, et qu'il en sera évidemment résulté
une grave altération de la santé , il y aura lieu au paiement de la
composition, selon que nous lisons qu'elle a été décrétée par les
lois précédemment promulguées.
                                  ART.   4.
   Mais si quelqu'un, en résistant avec violence dans un cas

   (1) Il serait difficile aujourd'hui de déterminer si , par le rappel de ces
précédentes lois (snperioribm legibm), le législateur a entendu parler de
quelques-unes des lois comprises dans les titres précédents , que ce titre 48
serait appelé à compléter, dans une révision faite par Gondebaud ou son fils
Sigismond, ou bien s'il s'agit de lois antérieures qui ne seraient pas parve-
imesjusqu'à nous.