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                         DES SEGUSIAVI LIBER!.                               385

blir ; sinon ils la vendaient ou la baillaènit à ferme. » Les Ro-
mains n'avaient point de règle arrêtée sur l'étendue du territoire
dont ils s'emparaient au préjudice des peuples vaincus. Ainsi,
en l'année 190 de Rome, ils enlevèrent aux Boïens près de la
moitié de leurs terres ; en 338 , ils en prirent les deux tiers aux
Volsques. Nous savons, par Denis d'Halicamasse, qu'ils n'enle-
vèrent aux Sabins que dix mille arpents, à raison des services
qu'ils en attendaient. Souvent aussi les Romains, après avoir
confisqué les terres d'une nation, les rendaient aux anciens
propriétaires , à la charge de payer à la République une rede-
vance égale à celle qu'ils acquittaient auparavant à leurs propres
souverains. C'est ainsi qu'ils agirent envers les Siciliens qui
étaient soumis au roi Hiéron, et, à peu près de même aussi, avec
l'Espagne, avec la Sardaigne, l'Afrique et l'Asie.
   IL D'autres fois, les Romains adjugeaient les terres qu'ils
avaient conquises , ou du moins une partie, moyennant une re-
devance payable en argent, au profit du trésor. Cicéron appelle
cette taxe vectigal certum, quod stipendiarium dicitur (1), par
opposition à la dîme que payaient les Siciliens en nature, et qui
était proportionnée au plus ou moins d'abondance de la récolte.
   L'impôt en nature se nommait vectigal, à vehendo, dit Varron,
parce que l'obligation de transporter les denrées à un lieu fixé
par le gouvernement était toujours jointe à cette nature de contri-
bution. Plus tard, comme l'explique très-bien M. Bureau de la
Malle (2), la signification du mot vectigal s'étendit et comprit
d'abord les impôts indirects, puis enfin toutes les sortes de reve-
nus qui entraient dans le trésor public.
   III. Les fœderati, non plus que les liberi, ne payaient pas aux
Romains le vectigal, puisque leurs propriétés avaient été respec-
   (1) In Verr., lib. ÎII, c. 6.—«Relativement à l'impôt foncier, dit Cicéron,
il y a cette différence, entre la Sicile et les autres provinces, que ces dernières
sont soumises à un impôt déterminé, nommé stipendiarium, et dont la recelte
est affermée par les censeurs, tandis que la Sicile, admise aux avantages d'une
alliance intime avec les Romains, a conservé tous les droits dont elle jouissait
sous ses rois. »
  (4) Economie politique des Romains, t. II, p, 449.
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