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DES SEGUSUVI LIBERI. 379 pouvaient être ni aliénées à titre de propriété, ni prescrites, ni revendiquées, parce que les possesseurs, espèce de propriétaires imparfaits, n'en jouissaient en quelque sorte que comme em- phytéotes. La capacité de la mancipation, de l'usucapion et de la revendication n'avait pas lieu chez les peuples réduits en province. Enfin, ces terres payaient le vectigal et le tribut auxquels étaient soumises les terres qui n'étaient pas susceptibles de pleine pro- priété et du domaine quiritaire. Paul et Ulpien nomment ager vectigalis, dans un sens différent, les fonds que les municipes donnaient à ferme par bail perpétuel. Provinciales agri censen- tur non esse domini agrorum ex jure quiritium (1)... En un mot, les peuples réduits en province étaient régis par le Jus provinciale. « Cette condition, comme le dit M. Ch. Giraud, dans son savant ouvrage sur le Droit français au moyen âge (t. I, p. 53), ne laissait rien au pays, soumis à ce régime, de ses anciennes lois personnelles, de ses magistratures, de son indé- pendance communale, de son droit territorial. Elle restreignait la propriété à un usufruit révocable et précaire ; elle soumettait les personnes à des obligations indéfinies, et les terres à des im- pôts arbitraires; elle réduisait enfin les peuples vaincus à la merci du gouvernement romain, sans autre garantie que celle de son intérêt, sans autre espérance que celle de sa généro- sité. « VII. Les peuples fœderati et les liberi conservaient leur terri- toire, leurs lois et leurs magistrats comme alliés. C'étaient des peuples soumis, mais auxquels Rome accordait une indépendance municipale. Leurs privilèges et leurs obligations étaient déter- minés par le pacte d'alliance. Leurs propriétés étaient respectées; aucun droit de conquête ne pesait sur leurs terres qui étaient affranchies du vectigal, et régies, comme avant la conquête,-par leurs lois particulières seules, de même que les personnes conti- nuaient à tirer toute leur capacité de ces mêmes lois, sans être touchées sous ce rapport par les lois romaines (2). Les cités fédé- (1) Tom. 111, p. 19S0, Luletiœ, 1617. (2) Les peuples qui reçurent d'Àiigusle le lilre (le liberi ou de fœderati