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DU BUGEY. 187 Dans la seigneurie de Virieu, à Virieu même, était un sous-flef, appelé la Tour de Virieu, possédé par la famille des Prots. Des litres du Xe siècle mentionnent des seigneurs de cette maison. En 1434, Louis des Prots, damoiseau de la Tour de Virieu, était en même temps seigneur d'Artemare ; il obtint du comte de Savoie, a titre de récompense, haute, moyenne et basse justice. Les évêques de Belley, enclavés dans les États de Savoie, maintiennent avec soin leurs droits de souveraineté, départis par les empereurs. A diverses fois, ils avaient généreusement assisté les comtes de Savoie. Dans la crainte que ceux-ci ne se prévalussent par la suite de ces secours volontaires, pour en exiger a titre de suzerains, un évoque, Pierre de la Baulme, obtient du comte Philippe une déclaration authen- tique par laquelle ce prince reconnaît l'indépendance des évêques et s'engage à la respecter (1). et peu connue parmi les Gaules, réponds-leur , ma bergère , que c'est le lieu de ta naissance. » Mais qu'outre toutes ces considérations encore , j'ai jugé qu'il valait mieux que j'honorasse ces pays où ceux dont je suis descendu depuis leur sortie de Suobe , Sabaudia , ont vescu si honorablement par tant de siècles Car n'eût été Hésiode , Homère , Pindare et autres grands personnages de la Grèce , le mont Parnasse et l'eau d'Hypoerène ne seraient pas plus estimés maintenant que notre mont d'Isoure ou l'onde duLignon. Nous devons cela au lieu de nostre naissance et de nostre demeure de le rendre plus honoré et renommé qu'il nous est possible. » ( Préface de l'Astrée ). (1) Vojci cette déclaration : Nos Pliilippus C. Sabaudie notum fachnus universis pressentes Hueras inspec- turis , quod ciim ven. in Christ, dom. Peints , episcopus Bellicensis , ac eliam cjves et capitulum bcllicense , nobis et gentibus nostris , ad requisitionem nostram de guerra nostra pluries auxilium prœstilerint quoties per nos mu nostros requi- sitifuerunt. Nos confilemur et recognoscimus quod ipsi prœdicli fecerunl non pro aliquo débita , nec pro eo quod nobis et nostris ad prœdicla faciendo in aliquo teneantur.... Nec volumus nec intendimus quo ex preedictis aliquod eisdem in posterum ser-