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T)U BUGEY. 43
de la cour de justice el des enquêtes, ne pourront exiger
le remboursement des frais ni leurs honoraires de ceux con-
tre lesquels auront été faites des procédures, s'ils ont été
absous, »
Telles sont les diverses dispositions des franchises de notre
province. Quelques-unes sont dignes des temps les plus civi-
lisés. Les clauses d'irrévocabilité et d'inviolabilité qu'elles
renferment encore, prouvent que les seigneurs, en les con-
cédant, furent mus par le sentiment du droit et d'une loyale
libéralité, autant que par l'impulsion de leur propre-intérêt
et des nécessités du siècle. La charte de Lagnieu contient
dans ce sens une déclaration remarquable, ainsi formulée :
« Si quelques articles de ces franchises présentaient par la
suite du temps un sens obscur ou douteux, ils seront inter-
prêtés par notre juge el par les syndics de ia ville, réunis en
conseil; el dans le cas où ils ne s'accordent pas sur cette in-
terprétation, ils auront recours aux lumières des jurisconsul-
tes qui résoudront les difficultés. »
« Nous abolissons les mauvaises coutumes : nous les répu-
dions autant qu'il est en notre pouvoir ; les bons usages seuls
doivent être conservés et suivis pour tout ce qui n'a pas été
statué par les présentes. »
Finalement, les franchises furent une heureuse réforme Ã
laquelle les esprits étaient préparés depuis un siècle. Les
choses elles personnes passèrent doucement d'un état pré-
caire sous l'égide de la légalité. Ces franchises ont un ca-
ractère historique que l'on ne saurait trop apprécier; elles
marquent pour notre province une ère de liberté et d'indé-
pendance ; leur teneur accuse par induction les excès de l'a-
narchie féodale ; elle atteste combien les bourgs affranchis
furent amplement dolés d'institutions libérales. Le moyen-
âge est écrit tout entier dans ces chartes, puisqu'elles révèlent
implicitement les abus d'une longue période d'oppression et