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Evidemment les communes dont les recettes balançaient
les dépenses, et celles dans lesquelles les dépenses l'empor-
taient sur les receltes, étaient, devaient être rayées du rôle
de cet impôt éventuel.
Cet impôt n'était donc pas presqu'enlièrement communal?
Or, eut-il été difficile à la ville de Lyon, depuis 1813, épo-
que des premières réclamations contre la dépense des enfants
trouvés, de se placer dans l'une des deux catégories indiquées
par la circulaire ministérielle de 1810?
Les principes posés dans cette circulaire ont reçu de nom-
breuses applicalion ; ils furent consacrés par toutes les lois
des finances qui depuis 1814 se sont occupées de la dépense
des enfants trouvés.
Ces lois ont voulu que les dépenses fussent prises sur la
partie des centimes additionnels qui se versent au trésor pu-
blic, sauf el sans préjudice du concours des communes qui ne
doivent, on ne saurait trop le répéter, concourir que dans le
cas d'insuffisance des ressources spéciales, que dans le cas
où elles le peuvent, elles-mêmes, sans compromettre leur
existence financière.
Non seulement celte distinction si essentielle doit être faite
mais il est dans l'intention du gouvernement qu'elle le soit.
Le fonds commun de 4 millions a été remplacé par des
subventions sur les fonds départementaux et la dépense est
devenue départementale, au lieu d'êlre générale, tout en
maintenant, quand il y a lieu, et quand elles peuvent y con-
courir, le concours des communes.
Des circulaires ministérielles nombreuses insistèrent au-
près des préfets sur ce que, l'obligation du concours des
communes prévu par l'art. 53 de la loi des finances du 25
mars 1817, n'était que conditionnelle et subordonnée à l'état de
leurs revenus.
On comprend, en effet, que beaucoup de communes peu-
vent à peine suffire à leurs besoins les plus pressants, on le
comprend, même pour une commune opulente qui, comme