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359 quons seulement qu'il constate l'existence d'une commune antérieure à 1208, et assez puissante pour intéresser à sa cause des personnages de la plus haute distinction. Il paraît môme qu'elle avait déjà des Consuls et des coutumes écrites, ce qui n'était pas commun alors. Mais nous sommes toujours dans la même ignorance en ce qui concerne la forme du gou- vernement communal. Comment se fit l'élection des Cin- quante? Cette élection était-elle une chose nouvelle? Les historiens sont muets à cet égard. Les Lyonnais se laissèrent-ils entraîner par l'exemple, ou firent-ils seulement un retour vers le passé, en nommant un sénat? Pour moi, je me ran- gerais volontiers à cette dernière opinion. Il me semble natu- rel de penser que la tradition fut pour beaucoup dans la détermination des habitants de Lyon, qui portaient encore le titre de citoyens [cives) et ôtaien' régis par les lois ro- maines. Ils firent usage d'un droit qu'ils avaient négligé peut-être, depuis l'institution du Chapitre, mais non pas perdu. Ce dernier, en isolant ses intérêts des leurs, fit voir aux Lyonnais qu'il était nécessaire de séparer le temporel du spirituel, et ils créèrent un sénat civil capable de résister au sénat ecclésiastique dont ils avaient à se plaindre. Celle opinion serait puissamment corroborée si, comme tout me porte à le croire, l'élection fut viagère. Dans ce ca£, l'ins- titution de la Cinquantaine aurait eu une grande ressem- blance, d'un côté, avec le Chapitre, de l'autre, avec l'antique sénat. Elle n'eût différé de ce dernier que par l'absence de l'hérédité, qu'on pourrait considérer comme une concession à l'esprit libéral du temps. Non seulement Lyon possédait alors son sénat, mais encore l'ordre inférieur du Curionat. Ce dernier s'était perpétué dans le corps de la bourgeoisie, qui jouissait de toute an- tiquité de privilèges incontestables. On objectera peut-être le dernier article du traité transcrit ci-devant, qui semble