Pour une meilleure navigation sur le site, activez javascript.
[ Revenir aux résultats de la recherche ]
page suivante »
                                268
     x M. Le Grand fut amené une troisième fois dans la cham-
bre pour être confronté à M. de Thon. Au bout d'une heure,
 Cinq-Mars en sortit le p r e m i e r , et peu après M. de Thou.
Environ une heure, M. de Laubardemont, conseiller d'état,
et M. Robert de Saint-Germain, conseiller au parlement de
Grenoble, sortirent de la chambre pour disposer les prison-
niers à la lecture de leur arrêt de mort. Celte nouvelle ne
leur causa aucune surprise, et ils témoignèrent une résolution
extraordinaire. M. de Thou s'adressant à son ami, lui dit avec
 un sourire de bonté infinie : « Eh! bien, monsieur, humaine-
ment je pourrais me plaindre de vous. Vous m'avez accusé,
vous me faites mourir ; mais Dieu sait combien je vous aime ;
mourons, monsieur, mourons courageusement et gagnons le
paradis. » M. de Cinq-Mars, les yeux humides, se jeta à son
 cou d'effusion, et ils s'embrassèrent avec tendresse, se disant
 que puisqu'ils avaient été bons amis durant leur vie, ce leur
 devait être une consolation de mourir ensemble. Us furent
 arrachés à leur expansion douce et profonde par le sieur Pa-
 lerne, greffier criminel du présidial de Lyon, qui s'approcha
 pour prononcer l'arrêt. Les commissaires députés par sa Ma-
 jesté déclarent dans leur arrêt : « Henri d'Effiat de Cinq-Mars,
 grand écuyer de France, et François-Auguste de Thou, con-
 seiller du roi en son conseil d'élat, e t c . , etc. , atteints et con-
 vaincus du crime de lèse majesté-, savoir, ledit d'Effiat pour
 les conspirations et entreprises, proditions, ligues et traités
 faits par lui avec l'Espagnol conlre l'état; et ledit de Thou
 pour avoir eu connaissance desdites conspirations e t c . , etc :
 pour réparation desquels crimes les ont privés de tous élats,
 honneurs et dignités, et les ont condamnés d'avoir la tcle
 tranchée sur un échafaud qui pour cet effet sera dressé sur la
 place des Terreaux de celte ville. Et néanmoins ordonnons
  que ledit d'Effiat, avant l'exécution, sera appliqué à la ques-
  tion ordinaire et extraordinaire, pour avoir plus ample ré-
  vélation de ses complices. Prononcé le 12 du mois d e sep-
  tembre 1G42. »