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263 Cette religion est la seule qui convient à la république : oui, c'est la seule , citoyens et frères , que vous deviez apprendre dans vos familles el dans le sein des sociétés populaires, véri- tables temples du civisme et de la sagesse , lorsque les passions ne les y contrarient pas. Néanmoins jusqu'à ce que la conven- tion nationale ait effacé du code constitutionnel et des lois , la prétendue charte de catholicité qui s'y trouve, notre devoir, l'in- térêt de nos concitoyens, celui de la religion chrétienne, plus que tout cela, l'exécution stricte de la loi et l'obéissance entière qui lui est due, surtout par ceux qui ont juré de la maintenir, tout nous oblige de rappeler à tous les ecclésiastiques du ressort de notre tribunal, qui sont salariés par la nation , leur serment et les obligations qu'il leur impose. Nous avons appris avec douleur, et nous sommes informés chaque jour, que plusieurs curés, vicaires et autres prêtres, au mépris de la loi et du respect pour la religion , font un honteux trafic des sacremens , messes, et autres fonctions de leur minis- tère, qu'ils sollicitent, reçoivent ou acceptent de l'argent et autres dons des fidèles, et s'exposent par ces infâmes manœuvres, à être poursuivis comme escrocqueurs aux termes du décret sur la police correctionnelle. 11 est affligeant pour nous ^d'être forcés d'inspirer à des disciples d'un Dieu pauvre et humilié, et qui ont un traitement avantageux, la probité et l'humanité envers des infortunés ouvriers sans travail, à qui certains d'entr'eux arra- chent le denier de la veuve et de l'orphelin. On ne peut que sé- vir avec rigueur contre de pareils abus , et la justice ne portera pas/inutilement un glaive pour les réprimer. D'après ces motifs : Vu l'article VII, du titre III, du décret du 12 juillet 1790 ; qui dit : « Au moyen du traitement qui leur est « assuré par la présente constitution ,les évêques , curés et leurs «vicaires , exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et « curiales. » . . . ' . ' ' La loi du 7 septembre 1792, portant : « Que tout ecclésiasti- « que salarié par la nation , ne pourra recevoir aucun casuel « sôus quelque dénomination que ce soit , à peine d'être pour- < suivi par devant les tribunaux de district, et d'être destitué c « de ses fonctions} et privé de la totalité de son, traitement. »,