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                                                8â
                 seront anéanties; les cloches seront brisées et envoyées auxfonde-
                 ries de canons.
               « III. Il est défendu, sous peine de réclusion, à tous les ministres,
                  à tous les prêtres, de paraître ailleurs que dans leurs temples avec
                  leurs costumes religieux.
               « IV. Dans chaque municipalité, tous les citoyens morts, de quelque
                  secte qu'ils soient, seront conduits, vifct-quatre heures après le
                  décès et quarante-huit en cas de mort subite, au lieu destiné pour
                  la sépulture commune, couverts d'un voile funèbre, sur lequel
                 sera peint le sommeil, accompagnés d'un officier public, entourés"
                 de leurs amis revêtus de deuil, et d'un détachement de leurs
                 frères d'armes.
               « V. Le lieu commun où leurs cendres reposeront sera isolé de toute
                 habitation et planté d'arbres, sous l'ombre desquels s'élèvera une
                 statue représentant le sommeil : tous les autres signes seront dé-
                 truits.
               « VI. On lira sur la porte de ce champ, consacré par un respect reli-
                 gieux aux mânes des morts, cette inscription ;

                            LA MORT EST US SOMMEIL ÉTERNEL * :

               « VII. Tous ceux qui après leur mort seront jugés par les citoyens
                 de leur commune avoir bien mérité de la patrie, auront sur leurs
                 tombes une pierre figurée en couronne de chêne.
               « VIII. Le présent arrêté sera imprimé, lu, publié et affiché dans
                 toute l'étendue des départemens environnans, adressé à tous les
                 districts qui le feront parvenir à tous les conseils généraux des
                 communes. Tous les ci-devant prêtres, tous les ci-devant nobles
                 sont responsables des obstacles qui pourraient être apportés à son
                 exécution.
               « Fait à COMMUNE-AFFRANCHIE, le 17 nivôse, an II de la République
                 démocratique, une et indivisible.
                                                     Les Représentans du Peuple,
                                          FoucHÉ de Nantes, ALBITTE, LAPORTE.

4783.     8. Pose de la première pierre de la prison de Roanne, construite sur les
                dessins de l'architecte Bugniet.
1709.     » Le consulat arrête que. l'exécuteur de la haute-justice sera payé an-
                nuellement des deniers de la ville , à condition qu'il ne prendra


  * Ce ne fut que le '/ mai suivant ( 18 floréal an Î I ) que la Convention rendit un décret portent
que le peuple français reconnaissait l'Etre suprême et l'immortalité de l'âme.