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20                        LA REVUE LYONNAISE

  Une inscription trouvée à Milan déjà anciennement (C. T. L.,
5, 5911) est l'épitaphe d'un négociant « Cisalpin et Transalpin, »
negotiator Cisalpinus et Transalpinus, en même temps patron d'un
collège de bateliers du lac de Côme, patronus collegii nautarum Co-
mensium. Il se peut que Milan et Lyon, deux centres routiers de pre-
mier ordre, aient été, l'un dans le pays Cisalpin, l'autre dans le
pays Transalpin, des points de concentration pour le transport des
blés. De Milan ils parvenaient à Rome parles voies de terre; de
Lyon, par le Rhône, la Méditerranée et le port d'Ostie ; et à cela
répond très bien que le chef de la corporation des bateliers du Rhône
avait aussi, lui, le titre, non pas de magister, mais de praefectus,
« préfet », imposé par l'autorité. Il importait, en effet, au gouverne-
ment qu'une corporation de bateliers qui avait à faire pour son
compte des transports considérables fût, dans une certaine mesure,
organisée en service public.
   On voit par ces explications que Sennius Metilius, membre et
directeur en chef de la splendidissime corporation des négociants
Cisalpins et Transalpins ; membre, outre cela, d'une des plus impor-
tantes corporations lyonnaises celle des j'abri tignuarii, c'est-à-dire
des entrepreneurs de constructions, n'était rien moins qu'un minime
et insignifiant personnage. Bien loin de là, il nous faut, au contraire,
voir en lui une des plus marquantes notabilités du commerce de Lyon
antique. Par la nature de chacune des deux professions que lui attri-
bue son épitaphe, il nous apparaît comme un grand capitaliste, à la
tête de grandes affaires et de grands travaux. Par son titre de préfet
directeur d'une compagnie puissante, il tenait une situation relative-
ment élevée.
   Sa femme Sennia Julla se trouvait avoir, par hasard sans doute,

excusandos pertinere. » L. 5, § 3, D., De Jure immunitatis, 50, 6, cbn. avec L. 5,
D., De Muneribus et honoribus, 50, 4 : « Negotiatores, qui annonam urbis adju-
vant, item navicularii, qui annonce urbis serviunt, immunitatem a muneribus
publias consequuntur, quandiu in ejusmodi actu sunt. Nam remuneranda peri-
cula eorum, quin etiam exhortanda prasmiis merito placuit, ut qui peregre mu-
neribus et quidem publicis cum periculo et labore fungantur, a domesticis vexa-
tionibus et sumptibus liberentur. »              (Note de M. Caillemer.)