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— 85 — ville qui promectroient et s'obligeroient de les rembourser dans le temps qui seroyt ordonné par icelles. Cest advys fut incontynant suivy et embrassé par ledict sieur de Nemours. Lequel feit appeler les nations estrangères pour entendre sa volunté et intention et résolution que lesdicts consuls et eschevins avec leurs adhérans luy avoient mis en la teste de prandre sur eulx ladicte somme et sur ce que aucuns mesmes de la nation des Suisses lui remontrèrent que par le traicté de l'alliance d'entre la couronne de France et la nation des Suisses ils estoient exemptz de toutes impositions subcides et empruntz et qu'il n'estoyt raisonnable de violler leurs privillèges que lui mesme avoyt confirmés depuis le temps qu'il commandoit en la pro- vince de Lionnois. Il leur remontra que son intention n'estoyt poinct de prejudicier à leurs exemptions et de faire porter aux nations estrangères l'emprunt de ladicte somme de 32.000 escus. Mais seullement à cause de la nécessité qui le pressoit tirer sur eulx l'advance des deniers dont ils seroient remboursez par les bourgeois de la ville lesquelz pour seureté de leur rem- boursement leur bailleroient de bonnes cédulles promesses et obligations. Sur ceste déclaration dudict sieur de Nemours, les nations estrangères qui avoient plus de subject de redoubter sa puissance son auctorité et violence que non pas les naturelz françois desquelz il vouloit acquérir l'amitié et bienveillance auroient consenty de fournr la dicte somme de 32.000 escus empruntés sur la ville comme de faict ils l'auroient actuellement fournie selon la taxe particulliere faicte sur chaicune d'elles et à l'instant de la delli- vrance de leurs deniers on leur auroyt baillé pour seureté de leur rembour- sement des cédulles des principaulx bourgeois de la ville et entre aultres trois ausdictz appellans montants à la somme de 2.000 escus qui furent passées par les inthimés voluntairement et sans contraincte qui soyt oncq venue à leur congnoissance. Ces cédulles conceues pour prest qui est une cause légitime et véritable comme il est facille à coUiger du discours qui a esté représenté estoient paiables au paiement de la foire de Toussies lors pro- chaine. Mais le terme de paier estant venu et expiré les inthiméz et aultres de leur faction qui avoient faict de semblables cédulles tesmoingnant leur mauvaise intention qui n'avoyt esté aultre synon de les tromper et soûls le prétexte spécieulx de l'asseurance desdictes cédulles leur faire fournir de l'argent auroient faict refuz de les acquiter et menasse lesdictz appellans de