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Charta, bâtie pièce par pièce par les juges pour protéger le libre jeu des énergies
individuelles contre les manifestations arbitraires de la souveraineté populaire,
comme la Grande Charte anglaise les avait protégées contre l'arbitraire royal »(i).
Dans ce texte, dont la fécondité étonnerait profondément ceux qui l'ont rédigé,
les Cours ont trouvé les instruments qui ont assuré leur suprématie, et dont voici
la liste :
i° Le due process of law — nécessité d'une procédure régulière de droit —, en
vertu duquel les tribunaux condamnent celles des procédures organisées par les
statuts qui leur paraissent illégitimes. Et comme, à l'heure actuelle, la Cour suprême
déclare souverainement quand il y a ou non procédure régulière, on devine toute
la puissance de ce premier instrument.
2° L'interdiction de la deprivation of liberty, en vertu de laquelle les tribunaux
condamnent les statuts qui opposent une entrave sérieuse au libre exercice par
l'individu de son activité économique.
3° L'interdiction de la deprivation of property, en vertu de laquelle les tribunaux
condamnent les statuts qui contiennent une limitation excessive de la propriété
entendue dans son sens le plus large, « englobant même les formes les plus imprécises
de la fortune acquise ou en voie de réalisation » (2).
40 Si l'on ajoute, enfin, la prohibition édictée par l'article i e r , section 10, § 1
de la Constitution, des lois impairing the obligation of contracts, qui permet aux
juges « d'écarter l'ingérence des législatures dans le jeu des conventions pour en
doser et en limiter les effets » (3), on aura la vision du quadruple barrage — pour me
servir de l'expression de M. Lambert — par lequel le Judiciaire canalise la marche
de la législation.
Toutefois, ce tableau doit être complété par une double observation. D'une
part, en vertu de l'autorité du cas jugé — règle qui domine le droit américain
comme le droit anglais —, lorsque la Cour suprême déclare inconstitutionnel un
statut fédéral, ou lorsqu'une Cour suprême d'Etat déclare inconstitutionnel un
statut de sa législature locale, cette déclaration s'impose non seulement aux juridic-
tions subordonnées, mais aussi à la juridiction dont elle émane. Et, d'autre part,
en vertu de leurs pouvoirs d'équité, les Cours peuvent adresser 'aux particuliers
et aux fonctionnaires publics des injonctions, par lesquelles elles ordonnent d'agir
ou de s'abstenir.
Que le Pouvoir judiciaire se soit largement servi des différents instruments
précédemment indiqués et ait exercé, grâce à eux, un contrôle extrêmement sévère
sur les lois promulguées depuis 1883, on en jugera d'après les pages si vivantes que
M. Lambert a consacrées à l'histoire de la législation du travail aux Etats-Unis,
où il montre comment les tribunaux se sont longtemps opposés à cette législation,
(1) Lambert, p. 41.
(2) Lambert, p. 51.
(3) Lambert, p. 52.