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 2l8              ÉPILOGUE ÛE LA VENTE VERNA

public faite par k s articles 538 et 540 du Code civil n'est qu'énonciative
et doit être complétée par un critérium cherché dans un caractère
commun à toutes les choses énumérées par la loi ;
    Que ce caractère distinctif de la domanialité publique réside dans
l'affectation d'une chose à l'usage direct immédiat du public ;
   Que le domaine public étant inaliénable et imprescriptible, les objels
mobiliers qui en font partie ne donnent pas lieu à la prescription
instantanée de l'article 2279 et peuvent être l'objet d'une revendication
perpétuelle;
   Attendu qu'il existe à la fois une domanialité publique des meubles
par nature et une domanialité publique des meubles par destination ;
   Que la première s'applique aux documents historiques, politiques ou
administratifs qui font légalement partie des archives et ne peuvent en
aucun cas être susceptibles d'appropriation privée, qu'ils soient ou ne
soient pas entrés dans des collections publiques ;
   Que la seconde se réfère aux documents entrés dans les collections
nationales, soit par une incorporation réelle, soit par le fait d'une lo;
qui les a faites choses de l'Etat et sans qu'il y ait besoin dans ce cas
d'une incorporation effective ;
   Qu'ainsi, pour qu'un document soit inaliénable comme appartenant
au domaine public il suffit qu'il soit ou domanial par nature ou
domanial par destination, et si on prétend qu'il a été dédomanialisé,
c'est à celui qui l'affirme d'en apporter la preuve.
   En ce qui concerne les terriers :
   Attendu que les terriers étaient dans l'ancien droit les registres du
cadastre et de la transcription ;
   Que ce sont là des documents essentiellement domaniaux par nature ;
   Que cette domanialité par nature est aujourd'hui universellement
reconnue.
   En ce qui concerne les archives ecclésiastiques :
   Attendu que les archives des établissements religieux antérieures à
la Révolution ont été acquises à l'Etat et incorporées aux archives
publiques par les lettres patentes du 27 novembre 1789 et les lois des
5 novembre 1790, 7 messidor an II et 5 brumaire an V ;
   Qu'elles sont donc devenues propriété publique inaliénable et qu'il
n'est pas nécessaire, pour qu'elles puissent être revendiquées comme
faisant partie du domaine national, qu'elles aient été l'objet d'une prise
de possession matérielle comme le pensent à tort les experts.