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                  . DE LA VILLE DE LYON                   325

peult plus vacquer au faict de ladicte charge sy assiduel-
lemen quil a cy devant faict et qu'il est nécessaire affin
d'observer les statuts concernant la voirie pour le bien et
commodité de ladicte ville. A l'occasion de quoy il dési-
rerait d'estre soullagé par quelqu'un de la qualité requis qui
eut provision du consulat de ladicte charge, a condition de
survivance a icelluy de Quibly et toustefois pour, des ce
présent, concurremment avecq luy l'exercer et participper
a la moitié des gaiges, taxations et esmolluments y apparte-
nans. Ayans a ces fins estime que sieur Simond Maupin est
personne capable pour bien et deument servir ladicte ville
au subject predict : A passé consentement, en tant que
besoing seroit, sous notre bon plaisir, par devant Me Josse-
rant, notaire royal, en ladicte ville, le quatriesme jour du
présent mois, à l'octroy des provisions sur ce nécessaire au
proffict dudict sieur Maupin, lequel ledict sieur de Quibly
nous a supplie vouloir en ce que agréer. Nous, en considé-
ration des longs services rendus a ladicte ville, tant par
deffunctz sieurs Zanobis et Claude de Quilly, père et frère
du sieur Nery de Quibly, que luy et de ses indispositions
et débilité, désirant lui subvenir pour son soulagement et a
ce que ladicte ville puisse de tout mieux estre servie audict
faict de voirie. Bien informez des bonnes vie, mœurs et
religion catholicque et appostolicque Romeyne, sens suffi -
zans, prudhommie et expérience et bonne dilligence
dudict sieur Maupin. A icelluy, pour ces causes et autres
bonnes considérations a ce nous mouvans : Avons octroyé
et conféré, octroyons et conférons par ces présentes
ladite charge, vacante par ledict consentement dudit Nery
de Quibly, pour ladicte charge tenir et exercer par ledict
Maupin, soubz l'auctorite du Consulat de ceste dicte ville,
aux honneurs, auctorite, pouvoirs, privilleges, libertés et