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418 LES ORIGINES Ces pouvoirs, qui imprimaient à l'Œuvre tous les carac- tères d'une véritable autonomie, étaient sanctionnés, le 3 mars suivant, par l'ordonnance du lieutenant général du Peyrat : « Les commis de l'Aumône, y est-il dit, auront la charge de la justice (et le droit) de faire exécuter tout ce qu'il appartiendra pour l'entretennement de ladicte aul- mosne. » Enfin, en décembre 1560, Charles IX rendait lui-même une ordonnance, faisant droit à la requête des Recteurs et les maintenant dans l'entière administration de l'Aumône, sans que les officiers royaux, ni ceux de la justice ordinaire de la ville y puissent s'immiscer, ni les troubler dans l'exé- cution du règlement. Depuis, ces droits de juridiction ont toujours été confir- més jusqu'en 17S9, notamment par les lettres patentes de Louis XIV, 1672, et de Louis XV, 1729, où nous trouvons cet éloge digne d'être cité : « L'hôpital de la Charité, autrement appelé l'Aumône générale, qui a servi de modèle à tous les autres hôpitaux de notre royaume et même à l'hôpital général de notre bonne ville de Paris (31). » Nos pères avaient donc bien raison de dire que leur oeuvre était très salutaire, très sainte et exemplaire pour tout le royaume. Et nous lisons dans les statuts de l'Aumône, que tous les (31) Archives delà Chanté, A, 1 et 2 (boîte).