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AU xvne SIÈCLE 333 d'autre mot, soit pour exprimer les réserves, soit pour ex- primer les reprises dotales. Dans les pays de droit coutumier, les ascendants n'a- vaient droit à aucune légitime, sous ce prétexte au moins naïf qu'il n'était pas dans l'ordre de nature que les parents précédassent leurs enfants au tombeau. Dans les pays de droit écrit, c'est-à -dire de droit romain, la réserve des as- cendants était du tiers des biens de l'enfant prédécédé. Tou- tefois, dans les pays de droit écrit qui ressortissaient au Parlement de Paris, comme le Lyonnois, Forez et Beau- jollois, et une partie de l'Auvergne, cette réserve du tiers n'existait que dans le cas où le défunt était seul enfant. S'il avait des frères ou des sœurs, la réserve paternelle n'était plus que du tiers de ce qu'elle aurait été s'il n'y avait eu qu'un enfant. Elle était donc alors du neuvième de l'héritage. François de Mornieu ayant deux frères consanguins, Gaspard et Baltazar, une sœur consanguine, Marie Lucrèce, outre une sœur du même lit, Françoise, Melchior, son père n'avait donc une légitime que d'un neuvième. Fran- çois avait une fortune médiocre, car cette réserve ne dé- passait pas deux mille livres, ainsi qu'il appert du passage suivant : ITEM. Je donne et lègue à Melchior de Mornieu, mon très-cher père, la somme de deux mille liures pour une fois, pour les droitz de légitime [qu'il] pourrait avoir et prétendre en mes biens. Et ce, outre ce qu'il s'est réserué par la susd. donnation, l'instituant en ce mon héritier par- ticulier, laquelle sôme de deux mille liures. Je veux lui estre payée six mois apprès mon décès avec l'inthéret jusques à ,1'actuel pajement, mesme plus tost que les six mois s'il en estoit nécessaire. Il suit de là que la fortune personnelle de François n'allait guère au-delà de 18,000 livres.